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Référence : Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada c. 960122 Ontario Ltd., 2003 CAF 256, [2003] 4 C.F. D-96
Date : 5 juin 2003
Dossier : A-554-02
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PRATIQUE

Jugements et ordonnances

Annulation ou modification

Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. 960122 Ontario Ltd.


A-554-02

2003 CAF 256, juge Sexton, J.C.A.

5-6-03

9 p.

Appel contre la décision par laquelle la Section de première instance a rejeté une requête visant à annuler l'ordonnance d'un arbitre qui aurait censément modifié l'ordonnance d'un juge--L'appelante a obtenu contre l'intimée un jugement par défaut lui ordonnant de verser des dommages-intérêts ainsi que les profits tirés de la violation du droit d'auteur, le montant des dommages-intérêts et des profits devant être déterminé dans le cadre d'un renvoi--L'appelante pouvait procéder par renvoi ex parte--L'arbitre a fixé la date de l'audition du renvoi et a enjoint à l'appelante de signifier à l'intimée en mains propres une copie de son ordonnance et de toute preuve par affidavit sur laquelle l'appelante entendait se fonder lors de l'audition du renvoi--L'appelante a d'abord demandé à la Section de première instance, par voie de requête, d'annuler l'ordonnance de l'arbitre au motif qu'il avait commis une erreur en obligeant l'appelante à signifier à l'intimée un avis du renvoi et que, selon son argument, cela avait pour effet de modifier l'ordonnance du juge portant que l'appelante avait droit à un renvoi ex parte--La demande a été rejetée pour le motif qu'il ne pouvait en être appelé de l'ordonnance interlocutoire de l'arbitre; l'ordre donné par l'arbitre de signifier un avis n'opérait pas de modification de l'ordonnance du juge--Appel accueilli--Il est possible d'interjeter appel d'un jugement interlocutoire rendu par la Section de première instance en vertu de l'art. 27(1)c) de la Loi sur la Cour fédérale; il peut être interjeté appel de l'ordonnance interlocutoire d'un protonotaire; la règle 4 des Règles de la Cour fédérale (1998) permet d'affirmer que, par analogie, il devrait être possible d'en appeler de l'ordonnance d'un arbitre--Cette conclusion est étayée par les règles 153(2) et 163 des Règles de la Cour fédérale--Toutefois, l'arbitre n'a généralement pas le pouvoir de modifier le cadre de référence d'un renvoi--L'arbitre, en obligeant l'appelant à remettre à l'intimée un avis du renvoi, a effectivement modifié l'ordon-nance du juge par laquelle l'appelante avait obtenu le droit à un renvoi ex parte--L'arbitre n'avait pas la compétence pour ce faire--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7, art. 27(1)c)--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 4, 153(2), 163.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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