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Référence : Locke c. Canada ( Attorney General ), 2003 CAF 262, (2003), [2004] 4 R.C.F. D-29
Date : 11 juin 2003
Dossier : A-72-02
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ASSURANCE-EMPLOI

Locke c. Canada (Procureur général)


A-72-02

2003 CAF 262, juge Evans, J.C.A.

9-6-04

5 p.

Demande de contrôle judiciaire pour faire annuler une décision rendue par un juge-arbitre par laquelle il a accueilli un appel interjeté par la Commission de l'assurance-emploi du Canada d'une décision rendue par un conseil arbitral--Le Conseil a accueilli l'appel interjeté par le demandeur à l'encontre du rejet par la Commission de sa demande de prestations d'assurance-emploi au motif qu'il était exclu du bénéfice des prestations en raison de son inconduite--Le demandeur a été congédié sommairement sans avertissement pour avoir fumé de la marijuana à la fin de son quart de travail, mais avant de pointer son départ, à l'extérieur de l'usine où il travaillait comme journalier depuis environ 8 ans--Le Conseil a accueilli l'appel au motif que le fait de fumer un joint de marijuana dans les circonstances de l'espèce n'était pas de l'inconduite au sens de l'art. 30(1) parce que cette conduite n'était pas volontaire ou irréfléchie--Le juge-arbitre a infirmé la décision du Conseil car il a conclu que la société avait pour politique qu'un employé pouvait être congédié pour avoir utilisé des substances intoxicantes au travail et que l'inconduite du demandeur était volontaire ou irréfléchie car elle était illégale et contraire à la politique de la société--Le juge-arbitre a commis une erreur de droit en infirmant la décision du Conseil--La question en litige en l'espèce est de savoir quel était l'état d'esprit du demandeur: savait-il qu'il serait probablement congédié s'il se faisait prendre à fumer de la marijuana dans les locaux de la société après la fin de son travail ou a-t-il fait preuve d'ignorance volontaire à cet égard?--Il s'agit d'une question purement factuelle et, à ce titre, ne peut être accueillie en appel par le juge-arbitre qu'en vertu de l'art. 115(2)c)--Le demandeur a témoigné qu'il n'était pas au courant que la société avait comme politique qu'un employé pouvait être congédié pour avoir utilisé des substances intoxicantes dans les locaux de la société--Compte tenu du fait que d'autres employés n'avaient pas été congédiés après avoir été pris à fumer de la marijuana, sa conduite ne constituait pas une dérogation à ce point fondamentale à la relation employeur- employé qu'il aurait dû savoir, comme tout employé, que s'il se faisait prendre, il serait probablement congédié sans avertissement--Par conséquent, il n'était pas manifestement déraisonnable de la part du Conseil de conclure, compte tenu de la preuve dont il disposait, que la Commission n'avait pas établi, selon la balance des probabilités, que le demandeur savait qu'il serait probablement congédié s'il se faisait prendre à fumer de la marijuana dans les locaux de la société après la fin de son travail ou qu'il a fait preuve d'ignorance volontaire --Demande accueillie--Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 30(1), 115(2)c).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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