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Référence : Apotex Inc. c. Bristol-Myers Squibb Co., 2003 CAF 263, [2003] 4 C.F. D-90
Date : 13 juin 2003
Dossier : A-552-02
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PRATIQUE

Apotex Inc. c. Bristol-Myers Squibb Co.


A-552-02

2003 CAF 263, juge Pelletier, J.C.A.

13-6-03

9 p.

Ordonnances de disjonction en vertu de la règle 107 des Règles de la Cour fédérale (1998)--Appel de l'ordonnance visant à séparer l'instruction des questions de responsabilité que soulève l'action pour contrefaçon du brevet à l'égard d'un produit pharmaceutique et celle des questions relatives au montant des dommages-intérêts--La requête visant la séparation des questions a été présentée en vue de définir non seulement l'étendue du procès, mais aussi les limites applicables à la production de documents et aux interroga-toires préalables--Le juge des requêtes a affirmé que les parties consentent habituellement à l'ordonnance de disjonction et que l'appelante n'a pas réussi à le convaincre qu'il n'y avait pas lieu de suivre la pratique habituelle; la complexité et le coût de l'instance s'en trouveraient réduits-- Appel rejeté--L'appel vise l'ordonnance rendue par un juge dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire; la Cour n'interviendra pas à moins qu'il ne soit démontré que le juge a mal interprété les faits ou qu'il a commis une erreur de principe en statuant comme il l'a fait--Si les avocats d'expé-rience spécialisés en droit de la propriété intellectuelle ont l'habitude de consentir à une ordonnance de disjonction, un juge est en droit de supposer qu'une telle ordonnance puisse en général favoriser un règlement juste et rapide des revendications--Il incombe à celui qui présente une requête en vue d'obtenir une ordonnance de disjonction de faire la preuve du bien-fondé de sa demande--En l'espèce, le juge a tenu compte des facteurs appropriés; des éléments de preuve susceptibles de justifier le prononcé d'une ordonnance lui ont été présentés; un fardeau tactique était alors imposé à l'appelante--Pour ce qui est de la restitution des bénéfices, puisque l'appelante a affirmé ne pas s'appuyer sur des faits particuliers pour soutenir que l'intimée n'y avait pas droit, le juge des faits peut trancher la question du droit de l'intimée sur la base de la preuve présentée par cette dernière--Quant au droit de l'appelante de procéder à des interrogatoires oraux et d'obtenir la communication de documents, le juge n'a pas commis d'erreur en ne contraignant pas les intimées à se soumettre à une telle enquête: Apotex Inc. c. Merck & Co. (2002), 19 C.P.R. (4th 460 (C.F. 1re inst.)--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 107.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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