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Référence : Canada ( Minister of Human Resources Development ) c. Tucker, 2003 CAF 278, [2003] 4 C.F. D-89
Date : 23 juin 2003
Dossier : A-335-02
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PENSIONS

Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Tucker


A-335-02

2003 CAF 278

23/6/03

8 p.

Appel d'une décision de la Section de première instance ((2002), 219 F.T.R. 38) qui rejetait une demande de contrôle judiciaire à l'égard d'une décision du tribunal de révision du Régime de pensions du Canada dans laquelle celui-ci a décidé qu'il avait le pouvoir d'entendre l'appel d'une décision du ministre de ne pas accorder de remise des versements excédentaires effectués aux termes de l'ancienne Loi sur la sécurité de la vieillesse et a fait droit à l'appel--Les versements excédentaires étaient dus au fait que des employés du Ministère avaient affirmé qu'il n'était pas nécessaire de mentionner la pension provinciale dans sa déclaration de revenu--L'art. 37(4)d) donne au ministre le pouvoir de faire remise de tout ou partie des montants versés en excédent, lorsqu'un avis erroné a été donné--Le ministre a refusé de le faire--Le ministre a soutenu que la décision du tribunal de révision n'était pas susceptible d'appel--Appel accueilli--Il a été décidé dans Pincombe c. Canada ( Procureur général) (1995), 189 N.R. 197 (C.A.F.), une affaire dont les circonstances étaient semblables à celles de l'espèce et qui était fondée sur des dispositions équivalentes du Régime de pensions du Canada, que le Régime n'accordait pas au comité de révision (devenu le tribunal de révision) le pouvoir d'entendre cet appel--Le droit d'entendre un appel doit être expressément attribué par une disposition législative--Ce n'est pas le cas ici--Les décisions concernant la remise de versements excédentaires effectués en raison d'un avis erroné ne sont pas des décisions «de liquidation de la prestation» au sens de l'art. 27.1(1), qui, elles, sont susceptibles d'appel--Le juge de première instance a donc commis une erreur en refusant d'appliquer Pincombe--L'appel a été interjeté pour permettre au ministre d'obtenir une décision sur la compétence du tribunal et l'intimée a droit au remboursement de ses débours, établis à 500 $--Le ministre s'est engagé à examiner la possibilité d'accorder une remise à l'intimée en raison des difficultés qu'elle aurait à rembourser ces sommes--Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C. (1985), ch. O-9, art. 27(1) (édicté par L.C. 1995, ch. 33, art. 16; 1997, ch. 40, art. 100), 37(4)d) (mod. par L.C. 1995, ch. 33, art. 23)--Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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