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Référence : Cochran c. Canada ( Attorney General ), 2003 CAF 343, (2003), [2004] 2 R.C.F. D-26
Date : 18 septembre 2003
Dossier : A-493-02
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PENSIONS

Cochran c. Canada (Procureur général)


A-493-02

2003 CAF 343, juge Linden, J.C.A.

18-9-03

5 p.

Contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la Commission d'appel des pensions a estimé que la demanderesse n'avait pas droit à une pension d'invalidité selon le Régime de pensions du Canada (le Régime), parce qu'elle ne pouvait prouver que son invalidité était grave et prolongée ainsi que le requiert le Régime--La demanderesse, qui travaillait comme préposée à la validation des captures de poisson, devait monter à bord de bateaux de pêche pour inspecter les prises--Dans l'exercice de ses fonctions, elle a fait une chute et s'est infligé des blessures au bas de la colonne vertébrale et dans la région sacro-iliaque gauche--Sa demande de pension d'invalidité a été refusée, et son appel au tribunal de révision a lui aussi été rejeté--Au vu de la preuve qu'elle avait devant elle, la Commission a rejeté l'appel, estimant qu'il lui était impossible de dire à ce moment-là si la douleur ressentie par la demanderesse serait grave ou prolongée après la fin du traitement appliqué par le Dr Yin-- Dans l'examen de la preuve produite, la Commission a commis deux erreurs--D'abord, les commissaires majoritaires ont fait porter leurs motifs sur l'état de santé de la demanderesse à la date de l'audience, plutôt qu'à la date minimale d'admissibilité (31 décembre 1996)--L'état de santé actuel de la demanderesse est pertinent, mais la question principale est l'état de santé de la demanderesse au 31 décembre 1996, question que les commissaires majoritaires n'abordent pas expressément--Deuxièmement, la Commission semble avoir ignoré une preuve importante qui pouvait l'éclairer sur l'état de la demanderesse au 31 décembre 1996 --Dans un rapport médical daté du 10 décembre 1997, une date plus proche de l'expiration de la période minimale d'admissibilité que les rapports du Dr Yin, le médecin de famille de la demanderesse, le Dr Nemanishen, écrivait que la demanderesse «sera probablement atteinte d'une invalidité permanente pour ce qui est des lourds travaux»--Une deuxième lettre du Dr Nemanishen mentionnait que «Helga n'est pas en mesure d'exécuter régulièrement un quelconque genre de travail»--Une autre lettre concluait qu'«elle demeure incapable d'exercer une quelconque activité»--On pouvait espérer que le travail entrepris par le Dr Yin procure un rétablissement à la demanderesse, mais il était trop tôt, à la date de l'audience, pour dire si ce résultat avait été atteint--La Commission a cependant cité plusieurs rapports du Dr Yin, en particulier son rapport du 14 juillet 2001, où on peut lire qu'«elle serait en mesure d'exécuter à temps partiel un travail sédentaire, à condition qu'elle puisse changer fréquemment de position»--Cette observation ne contredit pas les rapports susmentionnés auxquels la Commission ne s'est pas référée-- Demande accueillie.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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