Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Accession à la magistrature Formation linguistique Coopération internationale
Plan du site Liens Recueil des décisions des Cours fédérales Repérage analytique
Information sur le Recueil des décisions des Cours fédérales
Comité consultatif du Recueil des décisions des Cours fédérales
Recueils
Repérage analytique
S'abonner au Recueil des décisions des Cours fédérales
Règles des Cours fédérales
Cour fédérale
Cour d'appel fédérale
Contactez-nous
Référence : Canada ( Food Inspection Agency ) c. Westphal-Larsen, 2003 CAF 383, (2003), [2004] 2 R.C.F. D-11
Date : 20 octobre 2003
Dossier : A-567-02
VOIR LA DÉCISION ORIGINALE Page facile à imprimerPage facile à imprimer

ANIMAUX

Canada (Agence canadienne d'inspection des aliments) c. Westphal-Larsen


A-567-02

2003 CAF 383, juge Pelletier, J.C.A.

20-10-03

11 p.

Contrôle judiciaire de la décision rendue par la Commission de révision selon laquelle le demandeur avait satisfait aux exigences de l'art. 16(1) de la Loi sur la santé des animaux-- À son arrivé à l'Aéroport international de Vancouver sur un vol en provenance d'Amsterdam, le défendeur a déclaré qu'il n'apportait avec lui au Canada aucun des produits mentionnés dans une liste de produits désignés, notamment de la viande-- Avant que ses bagages n'atteignent l'appareil à rayons x, le défendeur a déclaré à un représentant de l'Agence canadienne d'inspection des aliments qu'il y avait du salami dans ses bagages--Le représentant, prétendant que le défendeur avait importé au Canada un sous-produit animal sans respecter les exigences de l'art. 40 du Règlement sur la santé des animaux, lui a remis un procès-verbal comportant une amende--Le ministre a confirmé la violation--Le défendeur a renvoyé l'affaire pour examen à la Commission de révision--Le demandeur prétend que la Commission de révision a mal interprété les dispositions législatives--La nature de la question dont la Commission est saisie est une pure question d'interprétation de la loi qui ne fait pas appel à ses connaissances spécialisées dans le domaine de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire--La norme de contrôle de la Commission de révision quant à la question soulevée par la présente demande est celle de la décision correcte--Selon la Commission de révision, dès que la chose est présentée à l'inspection, l'objectif de la loi est atteint--La question de savoir si la chose est admissible à l'importation est une question qui ne concerne pas le demandeur--Le législateur a utilisé les mots «importer» et «importation» partout dans la Loi et dans le Règlement--Si la chose est présentée à l'inspection au moment de l'importation, et selon le Règlement le fait d'importer cette chose constitue une infraction, il est raisonnable de conclure qu'au moment où elle a été présentée, elle avait été importée, ce qui avait pour conséquence d'exposer l'importateur à une pénalité--Les recours possibles dans le cas de biens qui ne sont pas admissibles à l'importation au Canada, c'est-à-dire la confiscation (art. 17) ou un ordre de renvoi du Canada (art. 18) dépendent tous les deux de la conclusion que dans les faits la chose a été importée au Canada--Le mot «importer» n'a pas une signification différente lorsqu'il est utilisé dans l'art. 40 et lorsqu'il est utilisé dans l'art. 16 de la Loi--La décision rendue par la Commission de révision est annulée-- Règlement sur la santé des animaux, DORS/2000-187, art. 40.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
    English | Contactez-nous | Aide | Recherche | Site du Canada
Accueil | Accession à la magistrature | Formation linguistique | Coopération internationale
Plan du site | Liens | Recueil des décisions des Cours fédérales | Repérage analytique