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Référence : Canada ( Attorney General ) c. Cooper, 2003 CAF 389, (2003), [2004] 2 R.C.F. D-13
Date : 21 octobre 2003
Dossier : A-126-03
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ASSURANCE-EMPLOI

Canada (Procureur général) c. Cooper


A-126-03

2003 CAF 389, juge Sharlow, J.C.A.

21-10-03

3 p.

Le défendeur s'est vu accorder un congé non payé de son travail (dans le cadre duquel il était appelé à conduire un véhicule) après que son permis de conduire fut suspendu pendant trois mois--Demande de prestations d'assurance- emploi refusée au motif qu'il avait pris volontairement un congé non payé sans justification--L'appel du défendeur auprès du conseil arbitral a été accueilli au motif que le défendeur avait demandé que ses fonctions soient modifiées, sans succès--Le conseil a donc conclu qu'il n'était pas exclu du bénéfice des prestations en application de l'art. 32 de la Loi sur l'assurance-emploi--Le juge-arbitre a rejeté l'appel au motif que la décision du conseil était principalement fondée sur des conclusions de fait qui étaient justifiables au regard de la preuve--Appel accueilli--La justification du congé non payé du défendeur était la perte de son permis en raison de son comportement, ce qui ne pouvait d'aucune façon mener à la conclusion, dans n'importer quelle situation, qu'il était fondé de prendre un congé non payé--Sans son permis, le défendeur ne pouvait pas remplir ses fonctions normales--Le fait qu'il ait demandé que ses fonctions soient modifiées et que cela lui ait été refusé n'est pas pertinent au regard de sa demande de prestations d'assurance-emploi--Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 32.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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