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Référence : Marchessault c. Canada Post Corp., 2003 CAF 436, (2003), [2004] 3 R.C.F. D-23
Date : 20 novembre 2003
Dossier : A-688-02
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LANGUES OFFICIELLES

Marchessault c. Société canadienne des postes


A-688-02

2003 CAF 436, juge Evans, J.C.A

20-11-03

5 p.

Classification de la position de maître de poste à Coderre, Saskatchewan, poste bilingue à nomination impérative attaquée--Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que le public puisse recevoir leurs services dans l'une ou l'autre des langues officielles à tous leurs bureaux, «là où [. . .] l'emploi de cette langue fait l'objet d'une demande importante»: Loi sur les langues officielles (la Loi), art. 22b) --Fondement servant à établir l'existence d'une «demande importante»--Le juge des requêtes a eu raison de décider que le Règlement ne s'appliquait pas, puisqu'il n'est entré en vigueur que le 16 décembre 1992--Le poste de maître de poste a été affiché le 1er décembre 1992, et donc, la décision de le classifier «poste bilingue à nomination impérative» doit avoir été prise au plus tard le 1er décembre--Avant l'entrée en vigueur du Règlement, les institutions fédérales ont établi leurs propres critères pour déterminer s'il existait une «demande importante» (une population constituant une minorité composée de 500 personnes ou 10 p. 100 de la population totale)--On s'est conformé à ces critères dans la présente affaire--Le recours aux termes de l'art. 77 est une procédure sui generis par laquelle on demande à la Cour de déterminer si la conduite qui a fait l'objet d'une plainte au Commissaire constitue une infraction à la Loi--Par conséquent, l'objet de la demande est la classification par Postes Canada, et non le rejet de la plainte par le Commissaire--Appel rejeté--Loi sur les langues officielles, L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 31, art. 22b), 77.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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