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Référence : Canada ( Attorney General ) c. Bourgault, 2003 CAF 44, [2003] 4 C.F. D-6
Date : 29 janvier 2003
Dossier : A-43-01
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ASSURANCE-EMPLOI

Canada (Procureur général) c. Bourgault


A-43-01

2003 CAF 44, juge Létourneau, J.C.A.

29-1-03

3 p.

Demande de contrôle judiciaire--Le conseil arbitral n'a pas été convaincu par la défenderesse qu'il était possible de jumeler horaire d'étude et horaire de travail--Le conseil a aussi conclu sur la base de la preuve que la défenderesse n'avait pas démontré un désir réel, passé et futur, de travailler tout en poursuivant ses études--Le juge-arbitre n'avait aucun motif d'intervenir parce que les conclusions de fait du conseil arbitral ne sont ni erronées ni tirées de façon abusive ou arbitraire--Le juge-arbitre s'est mépris en droit sur l'impact de la demande de la défenderesse de lui accorder des prestations pour trois mois seulement--La période de prestations, qu'il s'agisse de celle définie par la Loi sur l'assurance-emploi ou de celle plus limitée désirée par un prestataire, n'est pas pertinente pour déterminer et mesurer la disponibilité de ce dernier, laquelle doit exister pour tout jour ouvrable selon l'art. 18a) de la Loi--Ce qui était pertinent aux fins de déterminer la disponibilité, c'était la période de cours et d'études de la défenderesse--C'est, à bon droit, ce que le conseil arbitral a considéré--Demande accueillie--Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 18a).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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