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Référence : Canada ( Commission des droits de la personne ) c. Malo, 2003 CAF 466, (2003), [2005] 1 R.C.F. D-29
Date : 3 décembre 2003
Dossier : A-362-03
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PRATIQUE

Suspension d'instance

Canada (Commission des droits de la personne) c. Malo


A-362-03

2003 CAF 466, juge Nadon, J.C.A.

3-12-03

9 p.

La Commission des droits de la personne (requérante), s'appuyant sur l'art. 50 de la Loi sur les Cours fédérales, demande de suspendre les procédures présentement en cours devant le Tribunal canadien des droits de la personne (Tribunal) dans les dossiers portant les numéros de greffe T-633/2101 et T-634/2201 jusqu'à ce que la C.A.F. dispose de l'appel du rejet de la demande de contrôle judiciaire--La demande résulte de plaintes déposées à l'encontre des intimées, Télé-Métropole Inc. et Manon Malo, par Mme Nadia Caza, une employée de Télé-Métropole qui allègue avoir été victime de discrimination fondée sur son origine raciale ou ethnique--Pour accorder une ordonnance de suspension des procédures, la requérante doit démontrer que son appel soulève une question sérieuse, qu'elle subira un préjudice irréparable à moins que la suspension des procédures ne soit ordonnée et que la balance des inconvénients la favorise-- Tout d'abord, l'appel soulève une question sérieuse-- Cependant, la requérante n'a pas su démontrer qu'un préjudice irréparable résultera d'un refus d'ordonner la suspension de l'audition devant le Tribunal--Ni la requérante, ni Mme Caza, ne subiront un préjudice si elle doivent participer à l'audition devant le tribunal qui doit reprendre au mois de janvier 2004--Le fait de participer à cette audition ne peut, en soit, constituer un préjudice au sens donné à cette expression dans RJR--MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311--La requérante affirme que le simple fait de devoir participer à une audition qui pourrait être invalidée constitue un préjudice--Rien dans la preuve ni dans les arguments de la requérante ne démontre que la requérante ou Mme Caza subiront un préjudice irréparable si la demande de suspension n'est pas accueilli--Demande rejetée--Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14), 50 (mod., idem, art. 46).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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