Bureau du Commissaire ? la magistrature f‚d‚rale
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Accession ? la magistrature Formation linguistique Coop‚ration internationale
Plan du site Liens Recueil des d‚cisions des Cours f‚d‚rales Rep‚rage analytique
Information sur le Recueil des d‚cisions des Cours f‚d‚rales
Comit‚ consultatif du Recueil des d‚cisions des Cours f‚d‚rales
Recueils
Rep‚rage analytique
S'abonner au Recueil des d‚cisions des Cours f‚d‚rales
R?gles des Cours f‚d‚rales
Cour f‚d‚rale
Cour d'appel f‚d‚rale
Contactez-nous
Référence : Shergill c. Canada, 2003 CAF 468, (2003), [2004] 3 R.C.F. D-44
Date : 4 décembre 2003
Dossier : A-723-02
VOIR LA DÉCISION ORIGINALE Page facile ? imprimerPage facile à imprimer

PRATIQUE

Shergill c. Canada


A-723-02

2003 CAF 468, juge Strayer, J.C.A.

4-12-03

5 p.

Appel d'une décision du juge des requêtes rejetant l'appel de la décision par laquelle le protonotaire avait radié la déclaration en invoquant la préclusion--Le juge des requêtes a conclu à juste titre que le protonotaire n'avait commis aucune erreur donnant matière à révision dans sa décision d'entendre la requête à la date fixée par le juge en chef adjoint--À la demande de l'intimée, le juge en chef adjoint avait par ordonnance fixé la date de l'audition de la requête en radiation au 6 novembre 2002--Le 13 septembre 2002, l'intimée a déposé la requête en radiation de la déclaration-- Le 16 septembre 2002, l'appelant avait déposé sa requête en vue de faire radier la défense--Le protonotaire avait manifestement le pouvoir discrétionnaire d'entendre les requêtes comme il l'a fait--Le juge des requêtes a également eu raison de confirmer la décision du protonotaire de radier la déclaration en se fondant sur la préclusion--Les parties et les questions en litige sont les mêmes que celles de l'affaire Pawar c. Canada, [1999] 1 C.F. 158 (1re inst.), confirmée en appel (1999), 67 C.R.R. (2d) 284 (C.A.F.), et cette décision était définitive--Ni le protonotaire ni le juge des requêtes n'a fait référence au pouvoir discrétionnaire que le protonotaire devrait toujours exercer pour décider d'appliquer le principe de la préclusion--Cependant, même si le juge des requêtes avait annulé l'ordonnance du protonotaire pour ce motif, il lui aurait alors fallu exercer de novo le pouvoir discrétionnaire du protonotaire--Si la Cour annulait l'ordonnance du juge des requêtes, elle serait obligée d'exercer le pouvoir discrétion-naire que ce dernier aurait dû exercer et, eu égard aux circonstances de l'espèce, ce pouvoir discrétionnaire serait exercé en vue de radier la déclaration--Appel rejeté.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
    English | Contactez-nous | Aide | Recherche | Site du Canada
Accueil | Accession à la magistrature | Formation linguistique | Coopération internationale
Plan du site | Liens | Recueil des décisions des Cours fédérales | Repérage analytique