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Référence : Dangerfield c. Canada, 2003 CAF 480, (2003), [2004] 4 R.C.F. D-7
Date : 19 décembre 2003
Dossier : A-336-02
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IMPÔT SUR LE REVENU

Calcul du revenu

Dangerfield c. Canada


A-336-02

2003 CAF 480, juge Linden, J.C.A.

19-12-03

9 p.

Contrôle judiciaire de la décision du juge de la Cour de l'impôt (le J.C.I.) dans laquelle il a été statué que la date à laquelle les versements de pension alimentaire doivent être effectués ne peut pas être considérée comme la «date d'exécution» de l'ordonnance elle-même dans le cadre de l'art. 56.1(4)b)(iv) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) --Le J.C.I. a en outre conclu qu'«il n'y a[vait] toujours pas de date d'exécution dans l'ordonnance elle-même»--Le jugement de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba rendu dans la demande relative à la garde, à la pension alimentaire pour enfants, à la divulgation de renseignements financiers et à une déclaration de filiation a été prononcé le 21 avril 1997; il a été formellement signé le 5 mai 1997, la clause portant sur la pension alimentaire pour enfants devant expressément commencer à s'appliquer le 1er mai 1997--Question de savoir si la partie du jugement concernant la pension alimentaire pour enfants pouvait prévoir une date d'exécution différente de celle du jugement, à savoir le 21 avril--Le J.C.I. a commis une erreur de droit--Une ordonnance relative à une pension alimentaire doit comporter une date d'exécution, mais le libellé de l'ordonnance en cause précisait, en vue du paiement de la pension alimentaire pour enfants, une «date d'exécution» conforme à l'art. 56.1(4)b)(iv) de la Loi--Il arrive souvent que différentes parties des ordonnances doivent avoir des dates d'entrée en vigueur différentes--Il était donc erroné sur le plan juridique de statuer que, pour qu'il soit possible de tirer parti de la disposition, l'art. 56.1(4)b)(iv) exigeait une seule date d'exécution applicable, à tous les égards, à une ordonnance compliquée portant sur plusieurs éléments individuels--En l'espèce, la date d'exécution en vue du paiement de la pension alimentaire était précisée--Telle était clairement l'intention du juge qui a rendu l'ordonnance en question--Il ressort également clairement de la documentation que les parties voulaient préciser une date d'exécution en vue du paiement de la pension alimentaire pour enfants afin d'éviter de payer l'impôt sur des versements effectués conformément à la nouvelle législation--L'argument selon lequel la disposition en question exige qu'il soit expressément mentionné dans l'accord ou dans l'ordonnance que la date d'exécution est précisée «pour l'application de la présente loi» est dénué de fondement--Demande accueillie--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 56.1(4)b)(iv) «date d'exécution» (édicté par L.C. 1997, ch. 25, art. 9; 1998, ch. 19, art. 307).

     
   
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