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Référence : Astrazeneca AB c. Novopharm Ltd., 2003 CAF 57, [2003] 4 C.F. D-113
Date : 4 février 2003
Dossier : A-668-01
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MARQUES DE COMMERCE

Enregistrement

Astrazeneca AB c. Novopharm Ltd.


A-668-01

2003 CAF 57, juge Stone, J.C.A.

4-2-03

17 p.

Appel d'une ordonnance du juge Kelen rejetant l'appel interjeté par l'appelante d'une décision du registraire des marques de commerce qui a refusé la demande d'enregistrement du dessin d'un comprimé jaune comme marque de commerce en vertu de la Loi sur les marques de commerce--La question est de savoir si la marque était distinctive--Il s'agit de savoir si des comprimés autres que les comprimés de 2,5 mg de l'appelante, commercialisés avec une apparence semblable à celle des comprimés de l'appelante à la date pertinente, empêchent l'enregistrement de la marque visée par la demande pour la raison que ces comprimés rendent la marque de l'appelante non distinctive--Le caractère distinctif consiste en l'attribut d'une marque de commerce qui rend les marchandises sur lesquelles elle est apposée distinctes de celles d'autres producteurs de telles marchandises--Selon la définition prévue à l'art. 2 de la Loi, une marque est «distinctive» si elle «distingue véritablement» les marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée par son propriétaire, des marchandises d'autres propriétaires ou si elle «est adaptée à les distinguer ainsi»--La preuve n'est pas arrivée à établir que la marque est adaptée à les distinguer ainsi dans le sens où la marque posséderait un caractère distinctif inhérent et, de ce fait, par sa nature même, constitue un objet approprié d'enregistrement, abstraction faite de l'emploi--La preuve n'a pas établi que la combinaison de couleur et de forme des comprimés de l'appelante avait l'effet de distinguer véritablement les marchandises de l'appelante de celles d'autres fabricants--La définition de «distinctive» ne dit pas «devenue distinctive»--Les mots «distingue véritable-ment» traduisent le caractère distinctif acquis par l'emploi de la marque sur une certaine période de temps, question qui dépend largement de conclusions de fait--Les conclusions de fait ne doivent pas être modifiées à moins qu'elles ne soient fondées sur une erreur manifeste et déterminante qui ait faussé l'appréciation des faits par le juge Kelen--On ne trouve dans le dossier aucune indication que le juge Kelen ait commis une erreur en arrivant à ses conclusions de fait et, en particulier, en constatant que la marque n'était pas distinctive--Il n'y a pas de fondement juridique justifiant de modifier la conclusion du juge Kelen-- Appel rejeté--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 2 «distinctive».

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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