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Référence : Mitcham c. Canada ( Attorney General ), 2003 CAF 70, [2003] 4 C.F. D-12
Date : 7 février 2003
Dossier : A-616-02
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PRATIQUE

Modification des délais

Mitcham c. Canada (Procureur général)


A-616-02

2003 CAF 70, juge Strayer, J.C.A.

7-2-03

3 p.

Dépôt très tardif par le demandeur de sa demande de contrôle judiciaire--Bien qu'il soit inhabituel pour la Cour de proroger le délai fixé pour le dépôt dans de telles circonstances, il semble, sur le vu de l'affidavit, que le demandeur n'a été bien servi ni par la Commission d'appel des pensions, ni par son député, ni par le personnel du cabinet ministériel, ni par le personnel du Ministère--La Commission n'a informé le demandeur ni de son droit de présenter une demande de contrôle judiciaire devant notre Cour ni du délai applicable pour la présentation de sa demande--Elle ne l'a informé de son droit de présenter une demande de contrôle judiciaire qu'environ cinq mois après l'extinction de ce droit--Le demandeur a plutôt demandé l'aide de son député--La réponse que le ministre du Développement des ressources humaines a fait parvenir au député reprend principalement les règles générales applicables, mais ne fait mention ni du droit de présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale ni des délais applicables pour le faire--Le demandeur a été malavisé de recourir à un député pour tenter de faire modifier la décision d'un tribunal indépendant, mais le demandeur a en tout temps démontré l'intention de faire réviser la décision de la Commission--Le demandeur est autorisé à donner suite à sa demande de contrôle judiciaire.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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