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Référence : Jarquio c. Canada, 2003 CAF 80, [2003] 4 C.F. D-20
Date : 13 février 2003
Dossier : A-477-01
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IMPÔT SUR LE REVENU

Calcul du revenu

Déductions

Jarquio c. Canada


A-477-01

2003 CAF 80, juge Sexton, J.C.A.

13-2-03

5 p.

Source de revenu--Contrôle judiciaire d'une décision de la Cour de l'impôt qui a rejeté les appels contre les nouvelles cotisations pour les années d'imposition 1996 et 1997--La décision de la Cour de l'impôt a été rendue avant l'arrêt de la Cour suprême du Canada Stewart c. Canada, [2002] 2 R.C.S. 645--Dans l'arrêt Stewart, la Cour suprême a modifié le critère énoncé dans Moldowan c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 480--L'arrêt Stewart a dit que la question de savoir si le contribuable a ou non une source de revenu doit être tranchée en fonction de la commercialité de l'activité en cause --Pour décider de la question de savoir s'il y a un degré suffisant de commercialité, il faut tenir compte des facteurs énoncés dans Moldowan, tels que l'état des profits et des pertes pour les années antérieures, la formation du contribuable, la voie sur laquelle il entend s'engager, la capacité de l'entreprise de réaliser un profit et l'attente raisonnable de profit--Il convenait donc que le juge de la Cour de l'impôt examine si la demanderesse avait une attente raisonnable de profit, de même que les autres facteurs mentionnés dans Moldowan--Son analyse est conforme au raisonnement mené dans les arrêts Stewart et Moldowan--Il n'y a aucune erreur susceptible de contrôle dans l'évaluation de la preuve qu'a faite le juge de la Cour de l'impôt ni dans son analyse des facteurs pertinents dont on doit tenir compte pour décider si la demanderesse exploitait une entreprise-- Demande rejetée.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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