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Référence : Akkawi c. Canada ( Minister of Citizenship and Immigration ), 2003 CFPI 21, [2003] 4 C.F. D-2
Date : 21 janvier 2003
Dossier : IMM-741-02
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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

Renvoi de résidents permanents

Akkawi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)


IMM-741-02

2003 CFPI 21, juge Pinard

21-1-03

4 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la section d'appel) qui a décidé que le demandeur devait être renvoyé du Canada, infirmant ainsi l'ordonnance de suspension du renvoi--Il appartient à la section d'appel de décider si le demandeur a établi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, qu'il ne devrait pas être renvoyé du Canada--La conclusion constitue une question mixte de fait et de droit--La Commission d'appel de l'immigration a exposé les circonstances dont il faut tenir compte et la C.S.C. les a adoptées dans l'affaire Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 1 R.C.S. 84--La section d'appel peut tenir compte du fait que le demandeur possède une maison en Syrie, mais non au Canada, qu'il ne possède pas de véhicule au Canada et qu'il n'est pas engagé dans une relation amoureuse, dans le but de mieux déterminer l'étendue de l'établissement au Canada-- Pour rendre une décision concernant le statut d'un résident permanent, la section d'appel tient compte de toutes les circonstances particulières de l'espèce--Les facteurs qu'elle a examinés étaient pertinents pour la décision à rendre-- Demande de contrôle judiciaire rejetée.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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