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Référence : Always Travel Inc. c. Air Canada, 2003 CFPI 212, [2003] 4 C.F. D-104
Date : 21 février 2003
Dossier : T-757-02
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PRATIQUE

Modification des délais

Always Travel Inc. c. Air Canada


T-757-02

2003 CFPI 212, juge Hugessen

21-2-03

6 p.

Instance en recours collectif envisagé entendue par le juge Hugessen, chargé de la gestion de l'instance--Requête en prorogation du délai de production de défenses jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu quant à l'autorisation d'une action comme recours collectif--Les défenderesses peuvent-elles attendre que la question de l'autorisation de l'action comme recours collectif soit réglée avant de déposer leur défense?-- La compétence du juge chargé de la gestion de l'instance d'accorder la réparation demandée ne peut être mise en doute: règle 385 des Règles de la Cour fédérale (1998)--À l'appui de leur requête, les défenderesses invoquent et renvoient à certaines décisions d'autres juridictions accueillant des requêtes analogues--Cependant, ces décisions n'énoncent aucun principe voulant que de telles requêtes, présentées dans le cadre d'un recours collectif envisagé, doivent être automatiquement accueillies--Les défenderesses ont l'obliga-tion de convaincre le juge chargé de la gestion de l'instance qu'il doit accorder la réparation demandée--La complexité de l'action est à ce point grande qu'il serait invraisemblable que le fait de demander la production d'une défense au présent stade de l'instance permette une résolution moins onéreuse et plus rapide de l'action--Il est approprié d'accorder aux défenderesses un délai de 30 jours suivant le prononcé du jugement de la Cour sur la demande d'autorisation des demandeurs pour déposer leur défense--Requête accueillie-- Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 385.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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