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Référence : Pitney Bowes of Canada Ltd. c. Canada, 2003 CFPI 214, [2003] 4 C.F. D-71
Date : 24 février 2003
Dossier : T-895-02
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IMPÔT SUR LE REVENU

Pratique

Pitney Bowes of Canada Ltd. c. Canada


T-895-02

2003 CFPI 214, juge O'Reilly

24-2-03

14 p.

La requête, présentée conformément à l'art. 232(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu, vise à déterminer si les demanderesses peuvent invoquer le privilège des communications entre client et avocat concernant certains documents qui les protégerait contre la divulgation à l'Agence des douanes et du revenu du Canada--Il s'agit de savoir si le privilège a été perdu lorsque les avis juridiques ont été communiqués à d'autres parties à la transaction--Les tribunaux devraient également reconnaître le privilège lié à l'intérêt commun fondé sur l'intérêt commun des parties à la réalisation réussie d'une transaction; les valeurs économiques et sociales inhérentes à la promotion des transactions commerciales favorisent la reconnaissance d'un tel privilège: Fraser Milner Casgrain LLP c. Canada (Ministre du Revenu national), [2002] B.C.J no 2146--La question de savoir si le privilège a été perdu est une question de fait fondée sur un certain nombre de facteurs, y compris les attentes des parties et la nature de la divulgation--Dans certaines transactions commer-ciales, les parties communiquent les avis juridiques pour se mettre sur un pied d'égalité au cours des négociations et, en ce sens, les avis juridiques profitent à plusieurs parties, même s'ils peuvent avoir été préparés pour un seul client--En l'espèce, les avis ont été préparés en vue de leur distribution-- Aux termes de la présomption, le secret devrait être maintenu à moins qu'il n'existe des éléments de preuve qui laissent croire qu'on y a renoncé, qu'il a été révélé à des personnes extérieures à la transaction ou a autrement pris fin--Aucune preuve n'ayant été faite en ce sens, les documents sont secrets et devraient rester en la possession de McMillan Binch--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 232(4).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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