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Référence : Bauer Nike Hockey Inc. c. Tour Hockey, 2003 CFPI 451, [2003] 4 C.F. D-97
Date : 17 avril 2003
Dossier : T-1816-01
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PRATIQUE

Jugements et ordonnances

Jugement sommaire

Bauer Nike Hockey Inc. c. Tour Hockey


T-1816-01

2003 CFPI 451, juge Tremblay-Lamer

17-4-03

11 p.

Requête pour jugement sommaire fondée sur une transaction--Le 15 août 2002, les avocats des défenderesses ont envoyé une lettre à ceux de la demanderesse disant que leurs clientes étaient prêtes à admettre l'usurpation et consentir à jugement, et à payer 2 500 $CAN en dommages-intérêts--La lettre portait la mention «Sous toute réserve»-- Le 3 septembre 2002, les avocats de la demanderesse ont accepté l'offre de règlement--Trois conditions doivent être remplies pour que les communications visant un règlement soient considérées comme privilégiées: a) un différend prêtant à litige doit exister ou être prévu; b) la communication doit être effectuée dans l'intention expresse ou implicite qu'elle ne serait pas divulguée au tribunal judiciaire advenant le cas où les négociations échoueraient; et c) la communication doit viser la conclusion d'un règlement--Lorsque l'existence d'un règlement est contestée, la Cour doit avoir accès aux documents afin de régler le conflit--En pareil cas, les documents peuvent être soumis en preuve afin de permettre de déterminer si les parties ont conclu un règlement--La Cour mentionne les commentaires du juge Fraiberg dans la décision Ferlatte v. Ventes Rudolph inc., [1999] Q.J. no 2735 (C.S.) (QL), selon lesquels l'expression «Sous toute réserve» n'assure pas en soi protection et que c'est plutôt la teneur de la lettre qui importe--Les offres de règlement et les communications accessoires sont donc présumées être protégées jusqu'à leur acceptation, même sans la mise en garde--Les mots «Sous toute réserve» ou des expressions du même genre n'ont pas réellement à figurer dans les offres de règlement, et une fois que les offres sont acceptées, ils sont inutiles--Appliquant ces principes, la Cour a conclu que les lettres du 15 août et du 3 septembre 2002 sont admissibles en preuve--Dans la lettre du 15 août 2002, les défenderesses ont indiqué qu'elles acceptaient les dispositions de nature non pécuniaire de la déclaration relativement à l'usurpation de marque de commerce--La lettre du 3 septembre 2002 de la demanderesse constitue une acceptation de cette offre de règlement--L'offre de règlement, telle qu'elle est exposée dans la lettre du 15 août 2002, est claire et non ambiguë--Les défenderesses n'indiquaient pas qu'elles rejetaient expressé-ment certaines parties de la déclaration ou que leur offre dépendait de la signature d'un contrat formel par les parties-- Les parties se sont donc entendues pour régler l'action-- Requête accueillie.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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