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Référence : Kobayashi c. Canada ( Minister of Citizenship and Immigration ), 2003 CFPI 514, [2003] 4 C.F. D-42
Date : 25 avril 2003
Dossier : IMM-1549-02
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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Kobayashi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)


IMM-1549-02

2003 CFPI 514, juge Noël

25-4-03

9 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par l'agente d'immigration de continuer de retenir le passeport--Il s'agit également d'une demande d'un bref de mandamus obligeant Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) à remettre le passeport au demandeur--À l'aéroport internatio-nal de Vancouver, l'Agence des douanes et du revenu du Canada a remis à un agent d'immigration deux enveloppes provenant de Los Angeles d'un expéditeur non identifié--Une enveloppe contenait un passeport japonais au nom de Tetsuo Kobayashi, une autre contenait un permis de conduire avec sa photo mais sous un autre nom--Les documents ont été saisis afin que l'on puisse faire enquête sur l'identité de l'homme dont la photo apparaissait sur ces documents, en l'occurrence, le demandeur--L'enquête est en cours--Le demandeur veut que le passeport lui soit rendu puisqu'il a été retenu plus de trois mois, ce qui contrevient à l'art. 102.06 de la Loi sur l'immigration--CIC a informé le demandeur que le passeport ne serait pas rendu parce que l'enquête n'était pas encore terminée--La Cour a refusé au demandeur l'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire afin de contester le refus de CIC de rendre le passeport--La demande est-elle irrecevable en raison de la règle de la chose jugée?-- Apparence d'illégalité s'il est validement prouvé que le passeport a été saisi pendant plus de trois mois--La Cour ne peut garder le silence en raison du principe de la chose jugée si elle se rend compte qu'il y a illégalité--Le demandeur prétend que CIC continue de retenir son passeport conformément à l'art. 102.06 de la Loi, en dépit d'une demande de remise--L'art. 102.06 ne s'applique pas à l'espèce--Les faits entourant la saisie du passeport ou des documents de voyage n'ont aucun lien avec la confiscation de véhicules ou l'entrée illégale de personnes au Canada--La saisie de documents, y compris celle du passeport du demandeur, est appuyée par les dispositions pertinentes de la Loi--Aux termes des art. 94(1)n) et 110(2) de la Loi, aucun délai n'est imposé pour les saisies faites par les autorités--La décision de retenir le passeport du demandeur pendant que l'enquête se poursuit ne justifie pas une intervention de la Cour--La demande de contrôle judiciaire ainsi que la demande d'un bref de mandamus sont rejetées--Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, art. 94 (mod. par L.R.C., (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 24; L.C. 1992, ch. 49, art. 83; 1995, ch. 15, art. 18), 102.06 (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 29, art. 11), 110 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18; L.C. 1992, ch. 49, art. 99; 1995, ch. 15, art. 21).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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