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Référence : Isiaku c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ), [1999] 4 C.F. D-50
Date : 20 septembre 1999
Dossier : A-403-98
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Isiaku c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )


A-403-98

juge Décary, J.C.A.

20-9-99

2 p.

Appel de la décision de la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada, ((1998), 150 F.T.R. 143), qui répondait affirmativement à la question certifiée suivante: Quand, suivant la fin d'une audience, la Commission a décidé qu'un revendicateur n'est pas un réfugié au sens de la Convention, et prononce oralement les motifs de sa décision, motifs qui sont par la suite mis par écrit et envoyés au revendicateur avec la notification écrite de la décision, est-ce que la Commission s'est conformée à l'art. 69.1(9), (11)a) de la Loi sur l'immigration?-Réponse correcte-Appel rejeté-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 69.1 (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18; L.C. 1992, ch. 49, art. 60).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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