Référence : | Island Tug & Barge Ltd. c. 99 Haedong Star ( The ), 2002 CFPI 250, [2002] 3 C.F. D-24 |
Date : | 5 mars 2002 |
Dossier : | T-1441-01 |
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PRATIQUE |
Jugements et ordonnances |
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Island Tug & Barge Ltd. c. 99 Haedong Star (Le)
T-1441-01
2002 CFPI 250, protonotaire Hargrave
5-3-02
4 p.La barge de la demanderesse a été endommagée pendant qu'elle était remorquée par le 99 Haedong Star qui en effectuait la livraison--La demanderesse a intenté une action réelle et une action personnelle--La règle 210(1) des Règles de la Cour fédérale (1998) prévoit la présentation d'une requête pour jugement par défaut, lequel jugement doit se limiter aux demandes formulées dans la déclaration--L'octroi du jugement par défaut est discrétionnaire--Il n'existe aucune raison justifiant de ne pas rendre jugement par défaut, sous réserve de la partie de l'instance se rapportant à l'action réelle--Dans les actions réelles, il arrive qu'un renvoi soit nécessaire pour établir le montant des dommages-intérêts, mais il est possible de rendre jugement pas défaut, sans renvoi, lorsque le bien-fondé de la demande est démontré--Cette restriction, énoncée par la règle 21(7) de l'English Order 75, n'a pas de contrepartie dans les Règles de la Cour fédérale (1998)--Le texte de cette règle codifie toutefois un usage établi de longue date--L'affidavit du président de la demanderesse décrit, de façon simple, une réclamation en dommages-intérêts et convainc la Cour du bien-fondé de la demande--Jugement par défaut au montant de 1 764 894,19 $ est prononcé--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 210--Rules of the Supreme Court 1965, (U.K.), S.I 1965/1776, Ord. 75, R. 21(7).