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Référence : Ikhlef ( Re ), 2002 CFPI 263, [2002] 4 C.F. D-18
Date : 8 mars 2002
Dossier : DES-8-01
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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

Personnes interdites de territoire

Ikhlef (Re)


DES-8-01

2002 CFPI 263, juge Blais

8-3-02

36 p.

Demande de contrôle judiciaire, fondée sur l'art. 40.1 de la Loi sur l'immigration, de l'attestation dans laquelle les deux ministres allèguent qu'ils sont d'avis que Mourad Ikhlef est une personne non admissible au sens de l'art. 19(1)e)(iii), (iv)(B), (C), f)(ii), (iii)(B) (terrorisme)--Le rôle de la Cour est de déterminer si le certificat du ministre est raisonnable: Baroud (Re) (1995), 98 F.T.R. 99 (C.F. 1re inst.)-- L'attestation est raisonnable--La jurisprudence précise bien que l'art. 19(1)e) et f) exige la preuve de l'existence de «motifs raisonnables de croire» certains faits par opposition à l'existence des faits eux-mêmes--Il s'agit d'une norme de preuve qui, sans être une prépondérance des probabilités, suggère néanmoins «la croyance légitime à une possibilité sérieuse en raison de preuves dignes de foi»: Chiau c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] 2 C.F. 297 (C.A.)--D'après la preuve, Mourad Ikhlef était membre présumé d'une cellule du Groupe islamiste armé (GIA) à Montréal--Or il est bien établi que le GIA est un groupe terroriste associé à Oussama ben Laden et Al Qaïda--La plupart des amis qu'il côtoyait quotidiennement au cours des années 1990, à Montréal et à Vancouver, sont maintenant derrière des barreaux ou l'objet de condamnations diverses en France, en Angleterre, en Algérie et aux États-Unis relativement à des activités terroristes--D'après la preuve recueillie, il ne fait pas de doute que les relations qu'il entretenait avec ses amis tant à Montréal qu'à Vancouver, ainsi que ses relations à l'étranger étaient d'un ordre différent de ce que M. Ikhlef a bien voulu présenter lors de l'audience--Il existe donc bel et bien des motifs raisonnables de croire qu'il a été et est toujours membre d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle commettra des actes de terrorisme appartenant ainsi à une des catégories visées à l'art. 19(1)e)(iv)(C ) de la Loi sur l'immigration--Il est également une personne dont on peut penser, pour des motifs raisonnables, qu'elle commettra des actes de terrorisme, qu'elle s'est livrée à des actes de terrorisme et qu'elle est toujours membre d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre et s'est livrée à des actes de terrorisme --Par contre, les ministres n'ont pas soumis de preuve suffisante quant à l'art. 19(1)(iv)(B), et ce motif doit être écarté--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(1)e)(iii) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 11), (iv)(B) (mod., idem), (C) (mod., idem), f)(ii) (mod., idem), (iii)(B) (mod., idem), 40.1 (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 29, art. 4; L.C. 1992, ch. 49, art. 31).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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