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Référence : Barrigar & Oyen c. Canada ( Registraire des marques de commerce ), [1993] 3 C.F. null
Date : 27 mai 1993
Dossier : A-583-91
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Barrigar & Oyen c. Canada ( Registraire des marques de commerce )


A-583-91

juge Heald, J.C.A.

27-5-93

6 p.

Appel de l'ordonnance radiant un affidavit conformément à la Règle 705(2) (autorisant la Cour à rendre l'ordonnance qui semble opportune pour la conduite des procédures) -- Barrigar & Oyen ont interjeté appel devant la Section de première instance de la décision par laquelle le registraire avait maintenu l'enregistrement de la marque de commerce «Citipage» -- Citipage a déposé un affidavit à l'appui le 13 novembre et l'a signifié à Barrigar & Oyen le 26 novembre 1990 -- Le juge des requêtes a radié l'affidavit conformément à la Règle 704(6) (selon laquelle les affidavits doivent être déposés dans les 30 jours de la signification des affidavits du requérant, soit le 13 septembre) -- Les motifs disent que l'appelante n'a pas déposé de réponse, même si, en vertu de la Règle 704(4), une réponse aurait dû être déposée et signifiée au plus tard le 30 septembre -- Il est mentionné qu'aucune requête en vue de l'obtention de l'autorisation de déposer et de signifier, après les délais, une réponse ou l'affidavit n'a été présentée -- La Règle 704(4) permet à une personne «qui désire déposer et signifier une réponse» de le faire dans les 30 jours de la signification de l'avis d'appel -- Appel accueilli -- Selon la jurisprudence, la Cour d'appel peut intervenir lorsque le juge des requêtes s'est fondé sur un principe de droit erroné, ou sur une mauvaise appréciation des faits, ou encore si la décision a entraîné une injustice -- La Règle 704(4) n'est pas impérative -- Puisque Citipage n'était pas obligée de déposer une réponse, les délais établis à la Règle 704(4) n'étaient pas pertinents -- Déduction selon laquelle le dépôt et la signification tardifs de la réponse sont entrés en ligne de compte dans la décision du juge des requêtes -- Cette mauvaise appréciation des faits et le fait que le juge des requêtes s'est peut-être fondé sur cette mauvaise appréciation justifie l'intervention de la Cour d'appel -- Citipage a également soutenu qu'elle subirait un préjudice grave si la décision n'était pas annulée étant donné que la Cour ne disposerait pas d'une partie importante de la preuve -- Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.) examinée -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 704(4) (mod. par DORS/79-57, art. 16), (6), 705(2).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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