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Référence : Baroud ( Re ), [1995] 3 C.F. null
Date : 31 mai 1995
Dossier : DES-3-94
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Baroud ( Re )


DES-3-94

juge Denault

31-5-95

14 p.

Caractère raisonnable de l'attestation délivrée par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et par le solliciteur général du Canada en vertu de l'art. 40.1 compte tenu de la preuve et de l'information à la disposition de la Cour-Intimé membre du Fatah, une organisation de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP)-Revendication du statut de réfugié au sens de la Convention-Attestation de sécurité affirmant que l'intimé n'était pas admissible au Canada parce qu'il appartenait à une catégorie décrite à l'art. 19(1)f)(ii) et (iii)B) de la Loi-La Cour devait décider s'il était raisonnable que le ministre délivre une attestation de sécurité désignant l'intimé comme membre d'une catégorie de personnes inadmissibles décrite à l'art. 19(1)f)(ii) ou 19(1)f)(iii)B)-La norme de preuve exige qu'il soit démontré qu'il existe des motifs raisonnables de croire soit que l'intéressé s'est livré à des actes de terrorisme soit qu'il est ou a été membre d'une organisation qui s'est livrée à des actes de terrorisme-Il suffit de prouver qu'il existe des motifs raisonnables de croire que la personne s'est livrée à des actes de terrorisme-La délivrance d'une attestation de sécurité en vertu de l'art. 40.1 de la Loi s'applique à des personnes qui ne sont ni des citoyens canadiens, ni des résidents permanents, et concerne des catégories de personnes non admissibles qui se livrent à la violence, à l'espionnage et à la subversion-Le régime établi par l'art. 40.1 de la Loi accorde à l'intimé une protection limitée, hormis la possibilité d'être entendu-Il n'y avait aucun motif raisonnable de croire que l'intimé avait bel et bien participé personnellement à des actes de terrorisme au sens de l'art. 19(1)f)(ii)-Il existait des motifs raisonnables de croire que l'intimé faisait effectivement partie à la fois du Fatah et de la Force 17-L'objet de l'art. 19(1)f)(ii) et (iii) consiste à éviter l'arrivée de personnes considérées comme un danger pour la société-À la lumière des éléments de preuve et d'information qui ont été soumis à la Cour, il existait des motifs raisonnables de croire que le Fatah et la Force 17 se sont livrés à des actes de terrorisme-L'attestation de sécurité délivrée par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et le solliciteur général du Canada en vertu de l'art. 40.1 de la Loi était raisonnable à la lumière des éléments de preuve et d'information dont la Cour disposait-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(1)f)(ii),(iii), 40.1[qj](édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 29, art. 4; L.C. 1992, ch. 49, art. 31).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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