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Référence : Barbu c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ), [1996] 3 C.F. null
Date : 26 septembre 1996
Dossier : A-153-96
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Barbu c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )


A-153-96

juge Stone, J.C.A.

26-9-96

4 p.

Requête en radiation de l'appel pour le motif que la Section de première instance n'a pas certifié, en application de l'art. 83(1) de la Loi sur l'immigration, qu'il existait une question grave de portée générale-Présentation d'une demande de contrôle judiciaire-L'intimé a offert de consentir à une ordonnance annulant la décision et renvoyant l'affaire pour qu'un autre agent des visas procède à un nouvel examen-L'avocat du requérant a insisté sur les frais et n'a pas accepté ce consentement-La demande de contrôle judiciaire a été accueillie sur le fond, quoique sur consentement, et les dépens demandés ont été refusés-Dans l'appel, il est allégué que la décision ne traitait que des dépens-La décision portait en fait sur la demande de contrôle judiciaire tout entière-Le règlement des dépens ne saurait faire l'objet d'un appel en l'absence d'un certificat prévu à l'art. 83(1)-Requête accueillie-Les frais demandés à l'encontre de l'avocat de l'appelant personnellement sont refusés parce qu'ils sont accordés, sous le régime de la Règle 348(1), seulement dans des circonstances restreintes; tel n'est pas le cas en l'espèce-Frais fixés à 200 $-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 83(1)-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 348(1).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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