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Référence : Bande indienne de McLeod Lake c. Chingee, (1997), [1998] 2 C.F. D-22
Date : 5 décembre 1997
Dossier : T-2327-97
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Bande indienne de McLeod Lake c. Chingee


T-2327-97

protonotaire Hargrave

5-12-97

13 pp.

Demande d'instruire la présente instance en contrôle judiciaire comme s'il s'agissait d'une action-Litige opposant des groupes de la bande indienne de McLeod Lake au sujet de la régularité d'une élection tenue au sein de la bande-Les requérants sollicitent, notamment, une déclaration quant à la validité de leur élection à titre de chef et de conseillers en octobre 1997-Les trois membres de la bande intimés disent que l'élection est invalide-L'art. 18.4(2) de la Loi sur la Cour fédérale est une disposition facultative-Il ne faut pas déroger aux procédures de contrôle judiciaire prévues par la Loi en l'absence de motifs très clairs-L'intention du législateur fédéral était de faire du contrôle judiciaire un recours expéditif et de n'appliquer l'art. 18.4(2) que si les faits ne pourraient être établis ou évalués avec satisfaction au moyen de la preuve par affidavit-Le critère établi n'est pas de savoir si le témoignage de vive voix au procès pourrait être supérieur, mais plutôt si, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, la preuve par affidavit serait insuffisante-Demande accueillie-La Cour doute que la méthode habituelle, soit la preuve par affidavits et le contre-interrogatoire, puisse donner à un juge une connaissance suffisante de la pratique et des coutumes de la bande indienne de McLeod Lake au sujet du mode de sélection de son chef et de ses conseillers-Il y a, en l'espèce, un certain nombre de questions qui ne pourraient être adéquatement mises à l'épreuve que dans le cadre d'une instruction-Un examen régulier des questions entourant l'élection ne peut être fait simplement à l'aide d'une preuve par affidavit complétée par un contre-interrogatoire sur affidavits-Les délais ne sont pas un facteur important-La preuve par affidavit serait insuffisante-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.4(2) (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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