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Référence : Bahrami c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ), [1998] 4 C.F. D-1
Date : 21 mai 1998
Dossier : IMM-3549-97
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Bahrami c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )


IMM-3549-97

protonotaire Hargrave

21-5-98

5 p.

Pratique-Radiation par la Cour, de son propre chef, d'une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire d'une mesure d'expulsion prise en juillet 1997 pour cause de retard excessif-Bien qu'il fasse partie de leurs attributions de fournir des installations et des services aux plaideurs, les tribunaux ne peuvent plus se permettre de leur obéir au doigt et à l'_il et ils doivent plutôt utiliser leurs ressources pour parvenir au meilleur résultat global possible-Les plaideurs ont, pour leur part, des obligations à la fois envers les tribunaux et envers les contribuables, et notamment le devoir de faire trancher leurs litiges comme il se doit, et de ne pas les abandonner simplement-Les actions et les demandes abandonnées coûtent cher-Bien que la Règle 1617 (permettant à la Cour de rejeter une demande de contrôle judiciaire en raison d'un retard injustifié) n'existe plus et que l'art. 380b) (permettant à la Cour d'inciter les parties à déposer un désistement) ne soit pas encore en vigueur, la Cour a la compétence implicite pour assurer le bon fonctionnement de son système procédural: Margem Chartering Co. Inc. c. Bocsa (Le), [1997] 2 C.F. 1001 (1re inst.)-Les tribunaux ont commencé à rejeter des actions simplement en raison d'un retard, qu'ils qualifient d'abus des procédures-Le fait de laisser une action stagner est préjudiciable au système judiciaire et à l'administration de la justice-La demande de contrôle judiciaire est régie par des règles de procédure sommaire exigeant un déroulement le plus rapide possible-Le fait de retarder l'instance de façon excessive et d'abandonner par la suite la procédure, comme en l'espèce, constitue un abus des procédures qui coûte cher-Demande d'autorisation et de contrôle judiciaire rejetée pour cause de retard excessif-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1617 (édictée par DORS/92-43, art. 19)-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, Règle 380(1)b).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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