Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Accession à la magistrature Formation linguistique Coopération internationale
Plan du site Liens Recueil des décisions des Cours fédérales Repérage analytique
Information sur le Recueil des décisions des Cours fédérales
Comité consultatif du Recueil des décisions des Cours fédérales
Recueils
Repérage analytique
S'abonner au Recueil des décisions des Cours fédérales
Règles des Cours fédérales
Cour fédérale
Cour d'appel fédérale
Contactez-nous
Référence : Banque de Montréal c. Canada ( Procureur général ), [1999] 4 C.F. D-21
Date : 26 avril 1999
Dossier : A-216-97
VOIR LA DÉCISION ORIGINALE Page facile à imprimerPage facile à imprimer

Banque de Montréal c. Canada ( Procureur général )


A-216-97

juge en chef Isaac

26-4-99

5 p.

Appel de l'ordonnance du juge des requêtes [1997] A.C.F. no 263 (1re inst.) (QL), rejetant la demande de mandamus des appelantes visant à obliger les ministres de l'Agriculture et des Finances intimés à exercer le pouvoir discrétionnaire conféré par la Loi sur la vente coopérative des produits agricoles de payer aux appelantes le montant d'une garantie consentie par le ministre de l'Agriculture-Le juge des requêtes voulait que la demande dont il était saisi soit instruite comme une action, si les parties demandaient une ordonnance à cet effet-Au lieu de rendre une telle ordonnance de son propre chef, il a rejeté la demande avec dépens à suivre-Les avocats des parties ont demandé, comme redressement subsidiaire, que notre Cour donne instruction de convertir la demande en action en vertu de l'art. 18.4(2) de la Loi sur la Cour fédérale-En vertu des art. 52b)(i) et 18.4(2) de la Loi sur la Cour fédérale, la Cour peut rendre l'ordonnance que le juge des requêtes aurait dû prononcer-La demande de contrôle judiciaire que les appelantes ont déposée le 15 mai 1996 devant la Section de première instance doit être instruite comme une action-La demande sera considérée comme une déclaration; les appelantes deviendront des demanderesses à l'action et les intimés des défendeurs-Appel accueilli en partie-Loi sur la vente coopérative des produits agricoles, L.R.C. (1985), ch. A-5-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.4(2) (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5), 52b)(i) (mod., idem, art. 17).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
    English | Contactez-nous | Aide | Recherche | Site du Canada
Accueil | Accession à la magistrature | Formation linguistique | Coopération internationale
Plan du site | Liens | Recueil des décisions des Cours fédérales | Repérage analytique