Référence : | Bageuri c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ), (1999), [2000] 2 C.F. D-3 |
Date : | 19 novembre 1999 |
Dossier : | IMM-5979-98 |
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Bageuri c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
IMM-5979-98
juge Tremblay-Lamer
19-11-99
6 p.Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié qui a conclu que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention-Le demandeur, citoyen du Tchad, allègue avoir une crainte bien fondée de persécution en raison de son appartenance à un groupe social, la famille-Il a quitté le Tchad pour le Cameroun pour y demeurer jusqu'en juillet 1997-De peur d'être extradé au Tchad, il a quitté le Cameroun pour venir au Canada le 19 juillet 1997-Le 11 mars 1998, le tribunal a décidé que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention en raison d'une absence de preuve crédible quant à son identité-Le tribunal a été silencieux sur un élément de preuve important directement lié à l'identité du demandeur-Les affidavits déposés au dossier confirmant l'identité du demandeur ont été écartés par le tribunal sans explication-Lorsqu'il s'agit d'une preuve directement reliée à la revendication du demandeur et qui corrobore son témoignage, le tribunal doit y faire référence-L'appréciation de la preuve relève de la juridiction du tribunal-Les affidavits corroboraient le témoignage du demandeur en ce qui a trait à son identité-Le tribunal avait l'obligation de commenter cette preuve et s'il décidait de l'écarter, il devait en indiquer clairement la raison-Demande accueillie.