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Référence : Badra c. Canada ( Attorney General ), 2002 CAF 140, [2002] 4 C.F. D-6
Date : 17 avril 2002
Dossier : A-420-01
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ASSURANCE-EMPLOI

Badra c. Canada (Procureur général)


A-420-01

2002 CAF 140, juge Sharlow, J.C.A.

17-4-02

9 p.

Contrôle judiciaire du refus par un juge-arbitre d'une demande de réexamen--La Commission de l'assurance- emploi a avisé le demandeur qu'il avait reçu des prestations en trop et qu'elle était d'avis qu'il avait délibérément fait des déclarations fausses ou trompeuses, sans doute dans ses cartes de déclaration, en raison de quoi on lui imposerait une pénalité à cause de laquelle le nombre d'heures assurables nécessaires pour être admissible aux prestations serait à l'avenir augmenté--Un conseil arbitral a rejeté l'appel interjeté de cette décision--La Commission n'a pas déposé en preuve les cartes de déclaration contenant les déclarations qui étaient censées être délibérément fausses ou trompeuses--Le juge-arbitre a fait droit à l'appel interjeté et a renvoyé l'affaire devant un conseil arbitral constitué différemment qui a lui aussi rejeté l'appel du demandeur--La Commission n'a encore une fois pas produit en preuve les cartes de déclaration --Le juge-arbitre a rejeté l'appel--Le demandeur a formulé une demande afin que le juge-arbitre examine de nouveau sa décision en vertu de l'art. 120 de la Loi sur l'assurance-emploi qui permet l'annulation d'une décision si elle a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait--Le juge-arbitre a rejeté la demande de réexamen--La décision n'était pas justifiée par les motifs donnés puisque le juge-arbitre n'a pas abordé l'argument selon lequel la décision a été rendue sans la connaissance d'un certain fait essentiel ou était fondée sur une erreur à ce sujet, mais cela ne suffit pas pour que la décision puisse être infirmée--Sans les cartes de déclaration, il n'y avait aucune preuve quant à savoir quelles questions avaient été posées ou quelles déclarations avaient été faites--Pour s'acquitter de la charge de prouver, suivant la prépondérance de la preuve, qu'un prestataire a sciemment fait une déclaration fausse ou trompeuse, la Commission doit produire la preuve des questions effectivement posées ainsi que la preuve des réponses données: Caverly c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 2002 CFA 92; [2002] A.C.F. no 312 (C.A.) (QL)--Certains éléments de preuve indiquent que le demandeur a travaillé pendant la période déterminée, mais ne peuvent toutefois pas prouver quelles questions ont été posées et quelles réponses ont été données--Le dossier établit que la décision antérieure du juge-arbitre était fondée sur une erreur au sujet d'un fait essentiel--La demande de réexamen aurait dû être accueillie --Demande de contrôle judiciaire accueillie--Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 120.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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