Bureau du Commissaire ? la magistrature f‚d‚rale
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Accession ? la magistrature Formation linguistique Coop‚ration internationale
Plan du site Liens Recueil des d‚cisions des Cours f‚d‚rales Rep‚rage analytique
Information sur le Recueil des d‚cisions des Cours f‚d‚rales
Comit‚ consultatif du Recueil des d‚cisions des Cours f‚d‚rales
Recueils
Rep‚rage analytique
S'abonner au Recueil des d‚cisions des Cours f‚d‚rales
R?gles des Cours f‚d‚rales
Cour f‚d‚rale
Cour d'appel f‚d‚rale
Contactez-nous
Référence : Beaumont c. Canada ( Minister of Citizenship and Immigration ), 2002 CFPI 1261, (2002), [2003] 4 C.F. D-39
Date : 5 décembre 2002
Dossier : IMM-5710-01
VOIR LA DÉCISION ORIGINALE Page facile ? imprimerPage facile à imprimer

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

Renvoi de résidents permanents

Beaumont c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)


IMM-5710-01

2002 CFPI 1261, juge Snider

5-12-02

12 p.

Contrôle judiciaire visant la décision par laquelle la section d'appel de l'immigration (SAI) a levé le sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion prise contre le demandeur--Le demandeur, un résident permanent du Canada, a été reconnu coupable de trafic de stupéfiants--Enquête en matière d'immigration consécutive ayant résulté en la prise de la mesure d'expulsion--Le demandeur en a appelé de la décision de la SAI en vertu de l'art. 70(1)b) de la Loi sur l'immigration, au motif que «eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, ils ne devraient pas être renvoyés du Canada»--La SAI a sursis pour trois ans à l'exécution de la mesure d'expulsion, sous réserve du respect de conditions énumérées--Elle a par la suite prolongé le sursis d'une période additionnelle de deux ans, malgré deux violations des conditions--Le sursis a de nouveau été prolongé d'une période additionnelle de deux ans--Les conditions du sursis ont été modifiées--Se fondant sur un examen oral, la SAI a décidé que le sursis devait être annulé, que l'appel devait être rejeté et que la mesure de renvoi devait être exécutée--Elle a conclu que n'avaient pas été respectées les obligations de présenter des rapports et de prendre des médicaments--La SAI devait prendre en compte de nouveau les circonstances particulières de l'espèce, mais elle ne l'a pas fait--La décision portait uniquement sur le prétendu défaut du demandeur de se conformer aux conditions du sursis--Nulle mention de nombreux autres facteurs--La SAI a commis une erreur révisable en faisant abstraction d'un élément de preuve pertinent--Erreur révisable commise--Conclusion de fait manifestement déraisonnable--La SAI n'a pas tenu compte de circonstances atténuantes ni de l'explication donnée quant au défaut de respecter les conditions--Elle a rejeté à tort une ordonnance à titre de preuve de soins médicaux--Demande accueillie--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 70(1)b) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18; L.C. 1995, ch. 15, art. 13).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
    English | Contactez-nous | Aide | Recherche | Site du Canada
Accueil | Accession à la magistrature | Formation linguistique | Coopération internationale
Plan du site | Liens | Recueil des décisions des Cours fédérales | Repérage analytique