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Référence : Balisky c. Canada ( Minister of National Resources ), 2002 CFPI 976, (2002), [2003] 4 C.F. D-19
Date : 13 septembre 2002
Dossier : T-54-01
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ÉNERGIE

Balisky c. Canada (Ministre des Ressources naturelles)


T-54-01

2002 CFPI 976, juge Tremblay-Lamer

13-9-02

15 p.

Contrôle judiciaire à l'encontre du refus du ministre de nommer un comité ou des comités d'arbitrage pour qu'ils examinent les avis d'arbitrage signifiés au ministre par les demandeurs et se rapportant à des ordonnances de droit d'accès délivrées à Alliance Pipeline Ltd. par l'Office national de l'énergie, et à l'encontre de la demande faite par le ministre aux comités d'arbitrage les invitant à ne pas examiner la question de la zone contrôlée--Pour que les dispositions relatives aux procédures de négociation et d'arbitrage soient applicables lorsqu'est déterminée l'indemnité se rapportant à la zone contrôlée établie par l'art. 112 de la Loi sur l'Office national de l'énergie, la zone contrôlée doit être qualifiée de dommage causé par la compagnie de pipeline et directement rattaché à l'une ou l'autre des opérations suivantes: (i) l'acquisition de terrains pour la construction du pipeline; (ii) la construction du pipeline; ou (iii) l'inspection, l'entretien ou la réparation du pipeline--L'adverbe «directement», qui apparaît à l'art. 84 de la Loi, n'est pas défini dans la Loi--L'approche moderne en matière d'interprétation des lois consiste à lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit et l'objet de la loi et l'intention du législateur--Examen de la définition dans un dictionnaire--Eu égard à ces définitions, le mot «directement», à l'art. 84 de la Loi, évoque la participation immédiate de la compagnie de pipeline--La zone contrôlée établie conformément à l'art. 112 de la Loi n'est pas directement rattachée à l'acquisition de la servitude elle-même constituée par le pipeline--La demande d'indemnité pour l'acquisition par Alliance de terrains devant constituer la zone contrôlée était trop éloignée pour répondre au lien direct exigé par l'art. 84 de la Loi--L'art. 84 prévoit expressément que les procédures de négociation et d'arbitrage s'appliqueront aux demandes relatives aux activités de la compagnie si lesdites activités sont directement rattachées à l'acquisition de terrains pour la construction d'un pipeline-- Alliance n'a pas acquis de terrains dans la zone contrôlée-- Les dommages allégués par les demandeurs au regard de la zone contrôlée résultaient d'une exigence du législateur--Les dommages allégués n'étaient pas directement rattachés aux activités d'Alliance--Demande de contrôle judiciaire rejetée --Loi sur l'Office national de l'énergie, L.R.C. (1985), ch. N-7, art. 84, 112 (mod. par L.C. 1990, ch. 7, art. 28; 1994, ch. 10, art. 26; 1999, ch. 31, art. 167).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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