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Référence : Baltruweit c. Canada ( Attorney General ), 2004 CAF 233, (2004), [2005] 3 R.C.F. D-24
Date : 15 juin 2004
Dossier : A-692-02, A-687-02
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DROITS DE LA PERSONNE

Baltruweit c. Canada (Procureur général)


A-692-02, A-687-02

2004 CAF 233, juge Evans, J.C.A.

15-6-04

2 p.

Par suite de la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Pritchard c. Ontario (Commission des droits de la personne), [2004] 1 R.C.S. 809, il est évident que le juge des requêtes a commis une erreur de droit en annulant la décision par laquelle la Commission canadienne des droits de la personne a rejeté la plainte de William Baltruweit pour le motif que la Commission a omis de mentionner dans son dossier de demande l'essence des questions sur lesquelles elle avait demandé un avis juridique--À l'audition de l'appel, l'avocat de M. Baltruweit a fait valoir que l'ordonnance par laquelle le juge des requêtes a renvoyé l'affaire à la Commission pour une nouvelle décision devait être confirmée, et ce, pour le motif que l'enquête menée par la Commission sur la plainte de M. Baltruweit avait été inadéquate-- L'omission de l'enquêteur d'interroger tous les témoins proposés par M. Baltruweit n'a pas vicié l'enquête au point de rendre inéquitable sur le plan procédural la décision de la Commission de rejeter la plainte, surtout étant donné que M. Baltruweit a informé la Commission de l'essence des renseignements que les témoins en question allaient fournir-- Les appels du procureur général du Canada et de la Commission canadienne des droits de la personne seront accueillis--La demande de contrôle judiciaire présentée par M. Baltruweit sera rejetée, et la décision de la Commission rejetant la plainte de M. Baltruweit sera rétablie.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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