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Référence : Barreau du Haut-Canada c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 1042, (2006), [2007] 1 R.C.F. F-2
Date : 29 août 2006
Dossier : IMM-63-05
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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

 

                                                     Pratique en matière d’immigration

 

Le demandeur souhaitait contre-interroger, la Société canadienne de consultants en immigration  l’auteur d’un affidavit déposé en réponse à une demande d’autorisation visant une demande de contrôle judiciaire—L’intimée, la société canadienne de consultants en immigration (SCCI), s’est opposée au contre-interrogatoire au motif que l’affidavit a été déposé uniquement en vue de la demande d’autorisation et qu’il ne sera pas invoqué dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire— La règle 16 des Règles des Cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22 dispose que les documents déposés à l’occasion de la demande d’autorisation feront partie du dossier pour que le juge puisse en tenir compte à l’audition de la demande de contrôle judiciaire—Comme l’affidavit en cause faisait partie du dossier, le demandeur avait le droit prima facie de contre-interroger l’auteur—Cependant, il est dans l’intérêt de la justice de permettre à la SCCI de retirer l’affidavit puisque les opinions de l’auteur qui y sont exposées vont maintenant à l’encontre de la position de la SCCI.

 

Barreau du Haut-Canada c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM-63-05, 2006 CF 1042, protonotaire Lafrenière, ordonnance en date du 29-8-06, 12 p.)

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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