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Référence : Banque de Montréal c. Canada (Procureur général), 2006 CF 503, [2006] 4 R.C.F. F-60
Date : 21 avril 2006
Dossier : T-1667-04
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RELATIONS DU TRAVAIL

 

Crainte raisonnable de partialité—Contrôle judiciaire de la décision par laquelle un arbitre a conclu que la demanderesse n’avait aucun motif valable de congédier une ex‑employée en vertu du Code canadien du travail—La demanderesse aurait appris, une fois la décision rendue, que l’arbitre agissait également à titre d’avocat dans une action intentée contre elle—Même s’il a été établi qu’il existait une crainte raisonnable de partialité, la demanderesse a renoncé à son droit d’invoquer cette question en raison de la négligence du directeur régional qui ne s’est pas renseigné au sujet du conflit possible d’intérêts de l’arbitre—Demande rejetée—Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L‑2.

 

Banque de Montréal c. Canada (Procureur général) (T‑1667‑04, 2006 CF 503, juge de Montigny, jugement en date du 21-4-06, 25 p.)

 

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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