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Référence : Ahmed c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration ), (1993), [1994] 1 C.F. null
Date : 28 septembre 1993
Dossier : IMM-3226-93
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Ahmed c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )


IMM-3226-93

juge Nadon

28-9-93

5 p.

Requête en vue du rejet de la demande de contrôle judiciaire par suite de l'omission d'obtenir l'autorisation de la Cour en vertu de l'art. 82.1 de la Loi sur l'immigration-L'intimé a omis de traiter la demande de résidence permanente présentée par les requérants, bien que ces derniers lui eussent à maintes reprises demandé de le faire-Les requérants cherchent à obtenir, en vertu de l'art. 18 de la Loi sur la Cour fédérale, une ordonnance de faire enjoignant à l'intimé de leur accorder le droit d'établissement à titre de résidents permanents-Les requérants n'ont pas demandé l'autorisation de la Cour en vertu de l'art. 82.1-Les art. 18 et 18.1 énumèrent les réparations accordées dans le cadre d'un contrôle judiciaire-Les deux dispositions sont demeurées en vigueur afin d'éviter de mentionner expressément les brefs de prérogative ou les recours extraordinaires, lorsqu'une partie demande le contrôle judiciaire-Les requérants n'ont pas le droit d'engager des procédures sans obtenir l'autorisation de la Cour-Requête accueillie-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 82.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 53)-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18(1) (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4), 18.1 (édicté, idem, art. 5).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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