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Référence : Almecon Industries Ltd. c. Nutron Manufacturing Ltd., [1994] 3 C.F. null
Date : 26 avril 1994
Dossier : T-762-88
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Almecon Industries Ltd. c. Nutron Manufacturing Ltd.


T-762-88

juge Strayer

26-4-94

16 p.

Conflit d'intérêts-Demande présentée par la défenderesse afin d'obliger le cabinet Burke-Robertson à cesser d'agir à titre de procureur de la demanderesse et d'interdire à ce cabinet de divulguer aux nouveaux avocats de la demanderesse les renseignements confidentiels obtenus de l'avocat employé par [ho]Burke-Robertson -- L'avocat travaillant chez Smart & Biggar s'est associé au cabinet Burke-Robertson; Burke-Robertson représentait Almecon Ltd. dans une action en contrefaçon de brevet intentée contre Nutron, et Smart & Biggar représentait Anchortex Ltd., qui avait également été poursuivie par Almecon pour la contrefaçon du même brevet -- Le cabinet qui défendait Nutron avait été en contact avec Smart & Biggar -- L'avocat de Smart & Biggar, lorsqu'il s'était joint au cabinet [ho]Burke-Robertson, représentait la demanderesse dans le cadre de l'action principale -- Dans Martin c. Gray, [1990] 3 R.C.S. 1235, il a été déclaré que, pour déterminer s'il existe un conflit d'intérêts de nature à rendre l'avocat inhabile à agir, le critère est de savoir si une personne raisonnablement informée serait convaincue qu'il ne sera fait aucun usage des renseignements confidentiels -- Il s'agit de savoir si l'avocat a reçu des renseignements confidentiels par suite de la relation [ho]avocat-client, lesquels se rapportent à l'action contre Nutron -- Dès qu'on a prouvé l'existence d'un lien antérieur dont la connexité avec le mandat dont on veut priver l'avocat est suffisante, il existe une présomption que des renseignements confidentiels ont été transmis par suite de la relation avocat-client -- La «personne raisonnablement informée» qui est au courant de l'historique du litige présumerait que, lors de leurs conversations, les avocats des deux cabinets chargés de représenter deux défenderesses dans des poursuites similaires intentées par la même demanderesse et portant sur la validité du même brevet ont échangé des renseignements et des opinions connexes -- La profession juridique s'est dotée, en matière de conduite professionnelle, de normes compatibles avec la reconnaissance d'un rapport confidentiel visant les renseignements échangés entre deux cabinets -- Compte tenu de la présomption voulant que des renseignements confidentiels aient été transmis, les déclarations générales à l'effet contraire ne sont pas suffisantes -- Il est ordonné au cabinet Burke-Robertson de cesser d'agir à titre de procureurs de la demanderesse et de ne pas divulguer à cette dernière des renseignements confidentiels.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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