Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Accession à la magistrature Formation linguistique Coopération internationale
Plan du site Liens Recueil des décisions des Cours fédérales Repérage analytique
Information sur le Recueil des décisions des Cours fédérales
Comité consultatif du Recueil des décisions des Cours fédérales
Recueils
Repérage analytique
S'abonner au Recueil des décisions des Cours fédérales
Règles des Cours fédérales
Cour fédérale
Cour d'appel fédérale
Contactez-nous
Référence : Alcan Aluminium Ltd. c. Canada, [1994] 3 C.F. null
Date : 27 mai 1994
Dossier : T-2532-87
Page facile à imprimerPage facile à imprimer

Alcan Aluminium Ltd. c. Canada


T-2532-87

juge Pinard

27-5-94

12 p.

Action en contestation d'un avis de nouvelle cotisation concernant l'année d'imposition 1980 de la demanderesse-Le point en litige porte sur la déduction pour épuisement gagnée admissible dans le calcul du revenu de la demanderesse pour ladite année d'imposition-Le litige résulte de la modification apportée à l'art. 1205b) du Règlement de l'impôt sur le revenu-Il s'agit d'interpréter la mesure visant à donner effet à cette modification-Le changement concerné dans le présent litige réside dans la substitution des mots "le coût en capital" aux mots "le coût" dans le texte de l'art. 1205b)-La disposition amendée s'applique à la période commençant le 12 décembre 1979, avant sa publication dans la Gazette du Canada-Elle constitue un élément ou une partie d'une disposition plus large visant simplement à déterminer le montant qui constitue la "base de la déduction pour épuisement gagnée d'un contribuable à compter d'une date particulière"-Si le législateur avait voulu, comme le prétend la demanderesse, que les acquisitions de biens de la catégorie 10k) antérieures au 12 décembre 1979 soient exemptées de l'effet de l'amendement de l'art. 1205b) du Règlement, il l'aurait clairement indiqué-En l'absence d'une clause de survie, la demanderesse ne saurait être justifiée en droit, pour soutenir son interprétation, de se plaindre du pur effet de l'application immédiate de la loi aux situations en cours-Action rejetée-Règlement de l'impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, art. 1205b) (mod. par DORS/81-974, art. 6).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
    English | Contactez-nous | Aide | Recherche | Site du Canada
Accueil | Accession à la magistrature | Formation linguistique | Coopération internationale
Plan du site | Liens | Recueil des décisions des Cours fédérales | Repérage analytique