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Référence : Ahmed c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ), (1996), [1997] 1 C.F. null
Date : 23 octobre 1996
Dossier : IMM-3342-95
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Ahmed c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )


IMM-3342-95

juge Gibson

23-10-96

8 p.

Demande présentée par la Midaynta en vue d'obtenir la qualité d'intervenante dans une demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle un conseiller en immigration a conclu que le requérant ne remplissait pas les conditions prévues à l'art. 46.04(8) de la Loi sur l'immigration en ce qui concerne les pièces d'identité-Les Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d'immigration sont muettes sur la question des interventions dans le cas de demandes de contrôle judiciaire comme la présente-L'art. 4(1) rend certaines dispositions des Règles de la Cour fédérale, mais pas la Règle 1611, applicables aux demandes de contrôle judiciaire en matière d'immigration, à l'exception de celles qui portent sur les décisions des agents des visas-L'art. 4(2) rend toutes les «Règles 1600 et suivantes», dont la Règle 1611, applicables aux demandes de contrôle judiciaire des décisions rendues par des agents des visas-L'absence d'une telle disposition ne constitue pas une «lacune» des Règles, mais une omission intentionnelle-Application de l'arrêt David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc., [1995] 1 C.F. 588 (C.A.)-Il n'est pas loisible à la Cour de se fonder sur la Règle 5 des Règles de la Cour fédérale pour appliquer la procédure prévue à la Règle 1611, qui porte expressément sur la question des interventions dans les autres demandes de contrôle judiciaire, de manière à permettre à l'intervenant proposé de participer à l'instance-L'intervenant proposé aurait pu déposer des affidavits de ses administrateurs conformément à l'art. 10 des Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d'immigration et faire valoir des moyens sur le fondement de ces affidavits-En essayant d'intervenir, l'intervenant proposé cherche à compléter les pièces qui ont été versées au dossier d'une façon qui n'est pas prévue par les Règles, retardant l'audition et le règlement expéditifs de la demande-Il est trop tard pour combler une lacune du dossier original de demande-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 5, 1611 (édicté par DORS/92-43, art. 19)-Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d'immigration, DORS/93-22, Règles 4, 10-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 46.04 (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 14; L.C. 1992, ch. 49, art. 38).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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