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Référence : AB Hassle c. Canada ( Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social ), [1997] 2 C.F. null
Date : 7 mars 1997
Dossier : T-2167-93
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AB Hassle c. Canada ( Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social )


T-2167-93

juge Nadon

7-3-97

12 p.

Demande visant à obtenir une ordonnance interdisant au ministre de délivrer un avis de conformité à Novopharm Ltd. à l'égard du médicament «tartrate de métoprolol» avant l'expiration du brevet «449»-Novopharm a déposé une présentation de drogue nouvelle (PDN) afin d'obtenir un avis de conformité-Elle a comparé son produit à la marque de référence existante, c'est-à-dire le «Lopresor SR», mais elle a rempli par erreur une formule qui indiquait qu'elle comparait son produit à des comprimés de «Betaloc Durules» fabriqués par la demanderesse-La PDN n'a jamais été modifiée pour y indiquer une substitution des Betaloc Durules pour la comparaison initiale-Par suite de cette erreur, Novopharm a fait parvenir un avis d'allégation à Astra-Novopharm a ensuite retiré l'avis d'allégation-L'absence de contrefaçon n'est plus alléguée-La demande d'avis de conformité de Novopharm est incomplète-(1) La Cour a conservé sa compétence malgré le retrait de l'avis d'allégation: Pharmacia Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1994), 58 C.P.R. (3d) 207 (C.A.F.)-L'existence d'un élément de preuve documentaire n'ajoute ni ne retire rien à la compétence de la Cour-(2) L'action est théorique-La requérante a obtenu sa qualité de l'art. 6 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) parce que Novopharm lui a signifié un avis d'allégation en vertu de l'art. 5(3)b)-Toutefois, au moment de l'audition de la demande, l'allégation était retirée-L'art. 7 interdit la délivrance d'un avis de conformité si un brevet énuméré dans la liste des brevets n'est pas expiré ou n'est pas visé par une allégation-Si le brevet 449 est énuméré dans la liste, le retrait de l'allégation empêche le ministre de délivrer l'avis de conformité-Une ordonnance interdisant au ministre de faire ce qui lui est déjà interdit par le Règlement n'ajouterait rien et est inutile-L'art. 6(2) exige que le tribunal rende une ordonnance s'il conclut que les allégations d'un avis d'allégation ne sont pas fondées-En l'espèce, le retrait de l'avis n'est pas un aveu que les allégations ne sont pas fondées-Le retrait a seulement pour effet de conférer un caractère théorique à l'action-La demande a été rejetée parce qu'une ordonnance d'interdiction n'aura aucun effet concret sur les droits des parties, leurs droits et obligations étant clairement précisés dans le Règlement-Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 5, 6, 7.

     
   
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