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Référence : Alcan Aluminium Ltd. c. Canada, (1997), [1998] 1 C.F. null
Date : 17 septembre 1997
Dossier : A-292-94
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Alcan Aluminium Ltd. c. Canada


A-292-94

juge Marceau, J.C.A.

17-9-97

3 p.

Appel d'une décision de la Section de première instance ([1994] 3 C.F. F-43) rejetant une action en contestation d'un avis de nouvelle cotisation concernant l'année d'imposition 1980 de l'appelante-La détermination par un contribuable en vertu de l'art. 1205 du Règlement de l'impôt sur le revenu de «la base de la déduction pour épuisement gagnée» est prévue comme devant se faire à partir d'un calcul qui ne doit s'opérer qu'à la fin de l'année d'imposition-La modification apportée à l'art. 1205b) du Règlement doit en conséquence s'appliquer à toute détermination de la déduction devant être faite et faite effectivement après cette date, soit pour les contribuables dont l'année d'imposition se termine après le 11 décembre 1979, pour l'année 1979 et toutes les années subséquentes-Il ne s'agit pas d'une application large de l'amendement mais d'une application conforme à ce que le texte exprime en tenant compte strictement de sa date d'entrée en vigueur telle que voulue clairement par le législateur-Une telle application ne va nullement à l'encontre des objectifs visés par la mesure-L'application immédiate de l'amendement ne crée aucune inégalité entre les contribuables placés dans la même situation-Appel rejeté-Règlement de l'impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, art. 1205b) (mod. par DORS/81-974, art. 6).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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