Référence : | Alvapillai c. Canada ( ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ), (1998), [1999] 1 C.F. D-6 |
Date : | 13 août 1998 |
Dossier : | IMM-4226-97 |
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Alvapillai c. Canada ( ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
IMM-4226-97
juge Rothstein
13-8-98
3 p.Possibilité de refuge intérieur (PRI)-Le tribunal de la CISR a conclu qu'il n'existait pas de preuve convaincante selon laquelle il était interdit aux personnes tel le demandeur, jeune Tamoul arrivant du nord du Sri Lanka, de s'établir à Colombo, et Colombo constituait une PRI viable-Toutefois, la preuve dans la documentation dont disposait le tribunal indique que la police a, en novembre 1996, introduit un nouveau règlement permettant seulement un séjour de trois jours à Colombo pour les Tamouls arrivant du nord-Dans les circonstances, le tribunal n'a pas tenu compte des éléments de preuve lorsqu'il a conclu que Colombo constituait une PRI pour le demandeur-De plus, le tribunal a eu tort de dire qu'il incombait au demandeur de mettre à l'épreuve la viabilité de la PRI avant de demander la protection de substitution au Canada-Demande de contrôle judiciaire accueillie.