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Référence : AB Hassle c. Canada ( Ministre de la Santé et du Bien-être social ), [1999] 4 C.F. D-64
Date : 23 septembre 1999
Dossier : A-423-95
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AB Hassle c. Canada ( Ministre de la Santé et du Bien-être social )


A-423-95

juge Décary, J.C.A.

23-9-99

5 p.

Novopharm a présenté une demande d'avis de conformité au sujet d'omeprazole et a signifié aux codéfenderesses, Astra Pharma Inc. et AB Hassle, un avis d'allégation portant qu'il y avait absence de contrefaçon relativement à six brevets-Astra a engagé une procédure en interdiction sollicitant une ordonnance interdisant au ministre de délivrer un avis de conformité à Novopharm relativement à l'omeprazole, jusqu'à l'expiration des six brevets-Novopharm a informé le ministre qu'elle retirait son avis d'allégation-Toutefois, la présentation de drogue nouvelle ne semble pas avoir été retirée-Astra a donné suite à sa demande d'interdiction-Le juge de première instance a conclu qu'étant donné que l'allégation de non-contrefaçon contenue dans la présentation de drogue nouvelle déposée par Novopharm n'avait pas été retirée, Astra était fondée à voir la Cour se prononcer sur sa demande d'interdiction-Il a poursuivi en décidant que l'allégation de Novopharm n'était pas justifiée-Il a conclu aussi que le ministre n'aurait pas la compétence requise pour délivrer un avis de conformité à Novopharm parce que les exigences de l'art. 5(1) du Règlement n'ont pas été respectées-L'appel interjeté contre cette décision est accueilli-La demande aurait dû être rejetée en raison de son caractère théorique: voir les décisions AB Hassle c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1997), 72 C.P.R. (3d) 318 (C.F. 1re inst.) et Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1997), 72 C.P.R. (3d) 468 (C.F. 1re inst.)-Comme Novopharm a retiré sa demande et que le ministre ne peut délivrer un avis de conformité si un brevet n'est pas expiré et n'est pas visé par une allégation (Règlement, art. 7), il est inutile d'interdire au ministre de faire quelque chose qu'il lui est déjà interdit de faire-Faute de preuve que, dans un cas donné, le ministre est disposé à ne pas tenir compte de ses obligations juridiques et à outrepasser sa compétence, la Cour ne devrait pas s'engager dans l'audition d'une demande d'interdiction-Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), 1993, DORS/93-133, art. 5(1), 7.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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