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Référence : Abel c. Canada ( Minister of Agriculture ), 2001 CFPI 1378, (2001), [2002] 2 C.F. D-1
Date : 13 décembre 2001
Dossier : T-3158-92
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ANIMAUX

Abel c. Canada (Ministre de l'Agriculture)


T-3158-92

2001 CFPI 1378, juge Campbell

13-12-01

11 p.

Action visant à obtenir une déclaration du fait que l'art. 4 du Règlement sur l'indemnisation en cas de destruction d'animaux est ultra vires--Les demandeurs faisaient l'élevage de wapitis--Leurs animaux ont été détruits en application de l'art. 48 de la Loi sur la santé des animaux dont l'entrée en vigueur remonte au 1er janvier 1991--Les demandeurs ont reçu une indemnité établie conformément à l'art. 4--Selon le régime législatif précédemment en vigueur, le ministre avait le pouvoir discrétionnaire de verser aux propriétaires d'animaux détruits une indemnité correspondant à la valeur marchande--L'ancienne loi ne permettait de fixer l'indemnité à une valeur inférieure à la valeur marchande que dans le cas des chevaux, des bovins et des moutons--Selon l'art. 4, l'indemnité maximale pouvant être payée s'établissait à 3 500 $ pour chaque wapiti mâle et à 7 000 $ pour chaque femelle, soit un montant inférieur à la pleine valeur marchande des wapitis détruits des demandeurs, laquelle s'élevait à 13 500 $ pour les femelles et à 15 000 $ pour les mâles en 1990--Un des objets de l'art. 4 était de réduire le coût lié à l'éradication de la tuberculose chez les troupeaux de wapitis d'élevage au Canada à un niveau qui ne dépasserait pas les fonds dont le ministre dispose--L'art. 51(2) de la Loi sur la santé des animaux prévoit que le montant de l'indemnité est égal à la valeur marchande, moins la valeur du cadavre de l'animal--Selon l'art. 51(3), la «valeur marchande» ne peut dépasser le maximum réglementaire correspondant à l'animal en cause--Les demandeurs ont soutenu que «la valeur marchande» en question correspond à «la valeur marchande, selon l'évaluation du ministre» et que, par conséquent, la détermination fondée sur l'art. 4 doit être liée à la valeur marchande; étant donné que le montant de l'indemnité fixé en application de l'art. 4 n'a rien à voir avec la valeur marchande, il n'est pas autorisé et l'art. 4 est ultra vires--Action rejetée--Les mots «valeur marchande» de l'art. 51(3) renvoient uniquement au résultat de l'évaluation faite en application de l'art. 51(2); par conséquent, il n'y a pas lieu d'interpréter l'art. 51(3) de façon à y ajouter l'obligation de tenir compte de la valeur marchande des wapitis au moment de déterminer le plafond de l'indemnité à offrir conformément à l'art. 4--Néanmoins, il appert de la preuve que le ministre a accordé une importance considérable à la valeur marchande des wapitis lorsqu'il a pris la décision en matière d'indemnisation qui est contestée en l'espèce--La décision est fondée sur la description détaillée de la démarche, y compris la consultation menée auprès des propriétaires des wapitis, qui figure dans le «Résumé de l'étude de l'impact de la réglementation» joint au Règlement; il est également évident que différents facteurs d'ordre politique et économique ont été pris en compte à juste titre au cours de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre--Le ministre a décidé de transférer aux éleveurs le risque lié à la santé en ce qui concerne l'élevage de wapitis plutôt que de l'absorber entièrement à l'aide des deniers publics--Le ministre avait le droit de procéder ainsi--Règlement sur l'indemnisation en cas de destruction d'animaux, DORS/91-222, art. 4--Loi sur la santé des animaux, L.C. 1990, ch. 21, art. 51.

     
   
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