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Référence : Akomah c. Canada ( Minister of Citizenship and Immigration ), 2002 CFPI 99, [2002] 3 C.F. D-16
Date : 28 janvier 2002
Dossier : IMM-5341-00
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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Résidents permanents

Akomah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)


IMM-5341-00

2002 CFPI 99, juge Hansen

28-1-02

9 p.

Raisons d'ordre humanitaire Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle une agente de Citoyenneté et Immigration a refusé que la demanderesse présente une demande de l'intérieur du Canada pour des raisons d'ordre humanitaire--L'agente a considéré que le mariage de la demanderesse était un mariage de convenance--La demanderesse, une citoyenne du Ghana, a épousé Frank Oduro à Scarborough (Ontario), en avril 1997--Le mari a présenté une demande dans le but de parrainer une demande d'établissement en novembre 1998-- Affidavits de la demanderesse et du mari attestant l'authenticité du mariage--Après avoir rencontré les deux parties, l'agente d'immigration a rejeté la demande au motif que le mariage n'était pas authentique--La demanderesse prétend qu'elle n'a pas eu droit à la justice naturelle parce que l'agente d'immigration ne lui a pas révélé les renseignements défavorables contenus dans le dossier au sujet de l'authenticité de son mariage--Elle prétend aussi qu'elle n'a pas vraiment eu la possibilité de faire valoir ses arguments--L'obligation d'agir équitablement exige que l'agent d'immigration qui examine une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire avise le demandeur de tout élément de preuve extrinsèque et lui donne la possibilité d'y répondre avant de rendre sa décision--Le défendeur s'appuie sur l'affidavit de Gregory G. George, un conseiller juridique de la section du droit de l'immigration du ministère de la Justice--L'art. 12(1) des Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d'immigration s'applique--Cette disposition fait en sorte que les règles habituelles de preuve de la common law, notamment celle relative au ouï-dire, régiront l'admissibilité de l'affidavit de M. George--La preuve par ouï-dire est admissible seulement si la Cour est convaincue que le critère à deux volets de la nécessité et de la fiabilité est rempli-- Contradiction directe entre le témoignage de la demanderesse et la position adoptée par le défendeur--Ce dernier n'a pas réussi à convaincre la Cour de la nécessité de produire le témoignage de l'agente d'immigration de cette manière-- Aucun poids donné à l'affidavit de M. George--L'obligation d'agir équitablement exige que l'agente porte à l'attention de la demanderesse tout élément de preuve extrinsèque qui va à l'encontre de ses intérêts--La demanderesse doit avoir la possibilité de répondre aux renseignements--La demanderesse n'a pas eu cette possibilité--Demande accueillie--Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d'immigration, DORS/93-22, art. 12.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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