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Référence : Abbott c. Canada, 2005 CF 163, (2005), [2006] 2 R.C.F. D-15
Date : 2 février 2005
Dossier : T-1168-96
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COURONNE

Biens immeubles

Abbott c. Canada


T-1168-96

2005 CF 163, juge Russell

2-2-05

29 p.

Demande pour que soit rendu un jugement déclaratoire disant que certains baux à loyer du parc national du Mont- Riding confèrent un droit de reconduction à tous les 42 ans, à perpétuité--Les baux, concédés à l'origine par la Couronne fédérale entre 1934 et 1959, renfermaient des options autorisant leur reconduction pour une nouvelle période de 42 ans, et cela à perpétuité--Aucun des demandeurs titulaires d'une tenure à bail n'était un preneur à bail original de la période susdite--De 1965 à 1970, le gouvernement a appliqué une nouvelle politique régissant les baux conclus dans les parcs--Selon cette politique, pour pouvoir céder une tenure à bail, il fallait une renonciation au bail initial et la signature d'un nouveau bail d'une durée de 42 ans sans possibilité de reconduction--À l'époque du dépôt de la déclaration, les demandeurs détenaient tous de nouveaux baux qui ne conféraient pas un droit de reconduction perpétuelle-- Certains des demandeurs étaient les premiers titulaires de ces nouveaux baux, et d'autres étaient des cessionnaires--Les documents de cession étaient suffisamment complets pour établir l'existence, entre les titulaires originaux des baux à reconduction perpétuelle et les demandeurs, d'une chaîne de droits qui suffisait à leur conférer l'intérêt requis pour présenter la réclamation--À l'époque des cessions, les cessionnaires originaux avaient eu le sentiment que la décision de la Couronne était injuste et illicite, mais ils avaient décidé de ne pas engager de procédures, préférant attendre une éventuelle solution politique--Vu l'important laps de temps qui s'était écoulé, la prétention des demandeurs selon laquelle les cessions étaient illicites était devenue prescrite--La Loi sur la prescription du Manitoba était le texte applicable en matière de prescription--Les demandeurs ont fait valoir, erronément, que l'action ne prendrait pas naissance tant qu'un demandeur n'aurait pas été dépossédé du domaine à bail qu'il entendait revendiquer (c'est-à-dire à l'expiration des baux, en 2006 ou 2007)--L'art. 26 de la Loi obligeait la Cour à se concentrer sur le domaine ou le droit réclamé, de telle sorte que la dépossession matérielle du bien-fonds lui-même n'était pas en cause--Ici, l'intérêt revendiqué était un droit de reconduction perpétuelle--Les demandeurs ont été dépossédés de cet intérêt le jour où ils ont renoncé aux baux à reconduction perpétuelle--La décision des demandeurs de ne pas recourir à la justice avant 1996 avait été prise librement, et cela à la suite d'avis juridiques indépendants--Ils ne pouvaient donc pas prétendre que leur action n'était pas prescrite--Rien n'indiquait que les demandeurs avaient été encouragés ou amenés à croire par la Couronne que celle-ci leur reconnaissait un intérêt juridique ininterrompu dans le droit de reconduction perpétuelle--Le jugement déclaratoire était bel et bien soumis au délai de prescription, car il ne s'agissait pas d'un recours en injonction, mais d'un recours qui découlait d'un événement passé (par opposition à un recours en injonction conçu pour empêcher des violations futures)--La réclamation des demandeurs était prescrite-- Réclamation rejetée--Il a été établi que l'exercice des droits avait été volontairement et en toute connaissance de cause abdiqué en faveur d'autres solutions (c'est-à-dire des solutions politiques)--Loi sur la prescription des actions, C.P.L.M., ch. L150, art. 26.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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