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Référence : Akuech c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 337, (2005), [2006] 3 R.C.F. F-7
Date : 9 mars 2005
Dossier : IMM-8756-03
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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

 

                                                                                 Exclusion et renvoi

 

                                                                              Renvoi de résidents permanents

Contrôle judiciaire du rejet par la Section d’appel de l’immigration (SAI) d’un appel interjeté contre une mesure de renvoi—Le demandeur, un Soudanais, avait obtenu un visa d’immigrant et une fiche relative au droit d’établissement en qualité de résident permanent du Canada—Son entrée a été facilitée par le fait que son statut de réfugié au sens de la Convention avait été reconnu par le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pendant qu’il étudiait à Cuba—Le demandeur a été déclaré coupable d’agression sexuelle, condamné et emprisonné—Le demandeur a perdu le statut de résident permanent après le rejet de son appel par la SAI—La déléguée du ministre a émis une opinion selon laquelle le demandeur était « un danger pour le public au Canada », conformément à l’art. 115(2)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés—Dans l’opinion relative au danger, la déléguée a tenté de concilier les facteurs indiquant qu’il était dangereux que le demandeur demeure au Canada et les craintes qu’il avait de retourner au Soudan— Erreur de droit dans la mesure où la déléguée n’a pas conclu que le demandeur était un danger pour le public au Canada—Elle a décidé que « dans l’ensemble », la présence du demandeur au Canada représentait un danger pour le public au Canada supérieur au danger auquel il pourrait faire face s’il retournait au Soudan—Aux termes de l’art. 115(2), il fallait décider si le demandeur constituait un danger pour le public au Canada avant de conclure que les droits du demandeur prévus à l’art. 115(1) en matière de refoulement ne s’appliquaient pas ici—La déléguée du ministre a commis une erreur en essayant de concilier les facteurs relatifs au danger et les facteurs relatifs au risque—Demande accueillie—Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 115(2)a).

Akuech c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM‑8756‑03, 2005 CF 337, juge en chef Lutfy, ordonnance en date du 9‑3‑05, 5 p.)

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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