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Référence : Universal Foods Inc. c. Hermes Food Importers Ltd., 2004 CAF 53, (2004), [2005] 1 R.C.F. D-12
Date : 27 janvier 2004
Dossier : A-200-03
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PRATIQUE

Outrage au tribunal

Universal Foods Inc. c. Hermes Food Importers Ltd.


A-200-03

2004 CAF 53, juge Rothstein, J.C.A.

3-2-04

4 p.

Appel d'une ordonnance par laquelle le juge Lemieux ((2003), 231 F.T.R. 257 (C.F. 1re inst.)) a conclu que l'appelante était coupable d'outrage au tribunal pour manquement à une ordonnance du juge Pinard--Après que l'appelante eut consenti au désistement d'une ordonnance Anton Piller prononcée par le juge Campbell, le juge Pinard a ordonné à l'appelante (demanderesse) de restituer sans délai aux défendeurs l'ensemble des marchandises et documents saisis auprès desdits défendeurs dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance Anton Piller--Le juge Lemieux a statué que les marchandises n'avaient été restituées qu'un mois et dix jours après que l'appelante eut été mise au courant de l'ordonnance du juge Pinard--Il a donc conclu que l'appelante n'avait pas restitué les marchandises sans délai et avait commis un outrage au tribunal pour manquement à l'ordonnance du juge Pinard--Dans une ordonnance précédant la poursuite pour outrage au tribunal présentée devant le juge Lemieux, le juge Rouleau a ordonné à l'appelante d'expliquer pourquoi elle ne devrait pas être déclarée coupable d'outrage pour avoir omis sciemment et intentionnellement de remettre sans délai à la défenderesse après le 10 décembre 2002 les marchandises saisies auprès de ladite défenderesse dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance Anton Piller--Il n'y a aucune obligation de prouver l'intention de désobéir à une ordonnance d'un tribunal pour établir le bien-fondé d'une action pour outrage au tribunal en matière civile--L'emploi des mots avoir omis «sciemment et intentionnellement» de remettre les marchandises signifiait simplement que l'omission de l'appelante de remettre les marchandises ne pouvait être ni accidentelle ni involontaire--Rien n'exigeait que l'omission de remettre les marchandises soit motivée par l'intention de désobéir à l'ordonnance du juge Pinard--La conclusion du juge Lemieux selon laquelle l'appelante n'avait pas délibérément manqué à l'ordonnance du juge Pinard et avait simplement fait preuve de négligence à cet égard concernait l'appréciation de l'amende appropriée--Elle ne changeait rien au fait que l'appelante était au courant de son obligation en vertu de l'ordonnance du juge Pinard--Appel rejeté.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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