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Référence : Herrera c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration ), (1993), [1994] 1 C.F. null
Date : 19 octobre 1993
Dossier : A-615-92
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Herrera c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )


A-615-92

juge Noël

19-10-93

4 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention -- Le requérant, citoyen cubain, a revendiqué le statut de réfugié au Canada alors qu'il rentrait en avion à Cuba -- La Commission a conclu que le requérant n'était pas un véritable réfugié étant donné que la crainte de celui-ci était principalement fondée sur un acte intéressé, soit les dénonciations du régime cubain qu'il avait faites sur les ondes de Radio Marti, acte qui visait à faciliter l'obtention du statut de réfugié -- La peine prévue dans le cas d'une sortie illégale en vertu de la loi cubaine n'est pas plus excessive que celle qui était en cause dans Valentin c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] 3 C.F. 390 (C.A.) -- La législation cubaine sur la sortie du territoire n'est pas plus intrinsèquement politique que la loi tchécoslovaque -- Les membres de la Commission n'ont pas considéré la loi cubaine sur la sortie du territoire comme ayant en soi un but de persécution -- L'enquête menée par la Commission sur la motivation du requérant l'a amenée à conclure que celui-ci ne craignait pas subjectivement d'être persécuté -- Le requérant n'était pas de bonne foi en présentant sa revendication -- La Commission a correctement examiné les éléments de preuve dont elle disposait et elle a appliqué le critère approprié en statuant sur la demande -- Demande rejetée.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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